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05/10/2011 | FRANCE | N°346508

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 octobre 2011, 346508


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE, dont le siège est 26 rue des Tournelles à Paris (75004), représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2010 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire renouvelant l'autorisation de mise sur le marché n° 2090190 du produit phytopharmaceutique C

ruiser 350 de la société Syngenta Agro SAS, pour un usage en traitement ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE, dont le siège est 26 rue des Tournelles à Paris (75004), représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2010 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire renouvelant l'autorisation de mise sur le marché n° 2090190 du produit phytopharmaceutique Cruiser 350 de la société Syngenta Agro SAS, pour un usage en traitement de semences contre les oscinies, les taupins, les pucerons et les cicadelles sur le maïs grain, le maïs ensilage et le maïs porte-graine femelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'Union française des semenciers (UFS) et de la Fédération nationale de la production des semences de maïs et de sorgho (FNPSMS) et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Syngenta Agro SAS,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de l'Union française des semenciers (UFS) et de la Fédération nationale de la production des semences de maïs et de sorgho (FNPSMS) et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Syngenta Agro SAS ;

Considérant que l'Union française des semenciers et la Fédération nationale de la production des semences de maïs et de sorgho ont intérêt au rejet de la requête ; que leur intervention en défense est, par suite, recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, " les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat " ;

Considérant que la requête de l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE est dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire a, en application de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, autorisé la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Cruiser 350 de la société Syngenta Agro SAS ; que, même si elle est assortie de prescriptions relatives aux conditions de son utilisation, une telle autorisation, délivrée à une société en vue de la mise sur le marché d'un produit déterminé, est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'elle ne relève d'aucun des autres cas de compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort énumérés par l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ; qu'ainsi, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître d'une demande d'annulation d'une telle décision ;

Considérant que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE est, en vertu des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a son siège la société qui a déposé la demande d'autorisation de mise sur le marché ; que, dans ces conditions, ces requêtes doivent être attribuées au tribunal administratif de Versailles, dans le ressort duquel se trouve le siège de la société Syngenta Agro SAS ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de l'Union française des semenciers et de la Fédération nationale de la production des semences de maïs et de sorgho est admise.

Article 2 : Le jugement de la requête de l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE est attribué au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE, à la société Syngenta Agro SAS, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, à l'Union française des semenciers, à la Fédération nationale de la production des semences de maïs et de sorgho et au président du tribunal administratif de Versailles.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346508
Date de la décision : 05/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - LITIGE RELATIF À UNE AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ D'UN PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT (APRÈS L'INTERVENTION DU DÉCRET N° 2010-164 DU 22 FÉVRIER 2010) - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

03-11 La décision par laquelle le ministre chargé de l'agriculture autorise, en application de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, même si elle est assortie de prescriptions relatives aux conditions de son utilisation, est dépourvue de caractère réglementaire. Elle ne relève d'aucun des autres cas de compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort énumérés par l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2010-164 du 22 février 2010. Par suite, compétence du TA dans le ressort duquel a son siège la société qui a déposé la demande.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE MATÉRIELLE - AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ D'UN PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE (APRÈS L'INTERVENTION DU DÉCRET N° 2010-164 DU 22 FÉVRIER 2010).

17-05-01-01 La décision par laquelle le ministre chargé de l'agriculture autorise, en application de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, même si elle est assortie de prescriptions relatives aux conditions de son utilisation, est dépourvue de caractère réglementaire. Elle ne relève d'aucun des autres cas de compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort énumérés par l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2010-164 du 22 février 2010. Par suite, compétence du TA dans le ressort duquel a son siège la société qui a déposé la demande.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2011, n° 346508
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346508.20111005
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