Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 29 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatima A, veuve de M. Mohammed B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0901765 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension de veuve du chef de son mari, ancien militaire de l'armée française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme A ;
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers qu'elle attaque, Mme A soutient que ce tribunal, en accueillant la fin de non-recevoir soulevée devant lui par le ministre de la défense et tirée du défaut d'élection de domicile par la requérante dans le ressort du tribunal administratif, a méconnu l'article 6 paragraphe 1 ainsi que les articles 8, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a omis de la mettre en demeure de procéder à cette élection de domicile ; que l'absence de mention de l'obligation d'élection de domicile dans la notification de la décision attaquée faisait obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 431-8 du code de justice administrative lui soient opposées ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A, veuve B.
Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense et des anciens combattants.