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06/10/2011 | FRANCE | N°340627

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 octobre 2011, 340627


Vu le pourvoi, enregistré le 16 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0801797 du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de Mme Christiane A tendant à ce que le montant de sa rémunération soit fixé à celui qu'elle avait perçu au 30 avril 2002 et non à celui qu'elle percevait le 13 avril 2001 ainsi que le prévoyait le contrat établi par l'a

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Vu le pourvoi, enregistré le 16 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0801797 du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de Mme Christiane A tendant à ce que le montant de sa rémunération soit fixé à celui qu'elle avait perçu au 30 avril 2002 et non à celui qu'elle percevait le 13 avril 2001 ainsi que le prévoyait le contrat établi par l'administration, d'autre part lui a enjoint de prendre en compte la date du 30 avril 2002 pour le calcul de cette rémunération et a condamné l'Etat à lui verser les rappels de rémunération correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle a perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir si son contrat avait été établi sur la base de la rémunération dont elle bénéficiait à cette date, la somme résultant de ce rappel portant intérêt au taux légal à compter de la réception de la demande du 13 décembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-14 et R. 122-16 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Bordeaux que Mme A a été recrutée le 1er avril 1978 en qualité d'agent contractuel afin d'exercer les fonctions d'agent de service au centre d'achèvement et d'essais des propulseurs et engins de Saint-Médard-en-Jalles ; qu'ayant été engagée, par un contrat pris en application des dispositions du I de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000, pour une période indéterminée en qualité d'agent contractuel de droit public, la rémunération mensuelle qui lui a été accordée lors de l'établissement de ce contrat a été fixée à un montant inférieur à celle qu'elle percevait avant l'entrée en vigueur de ce contrat ; que Mme A a demandé le 13 décembre 2007 que ce contrat soit modifié afin que cette rémunération soit calculée à la date du 30 avril 2002 et non à la date du 13 avril 2001 retenue initialement ; que, par le jugement attaqué du 13 avril 2010, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté cette demande, a enjoint à l'administration de porter le montant de cette rémunération à celui que l'intéressée percevait au 30 avril 2002 et a condamné l'Etat à verser à l'agent les rappels de rémunération correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle a perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé qu'il était saisi de conclusions tendant au versement d'un rappel de rémunérations et que la demande présentée par Mme A présentait ainsi dans son ensemble un recours de plein contentieux qui ne pouvait être regardé comme ayant un objet identique à celui ayant donné lieu au jugement du 8 septembre 2005 devenu définitif par lequel il s'était borné à rejeter la demande de cet agent tendant exclusivement à l'annulation pour excès de pouvoir d'une précédente décision de refus de modification du contrat, que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'était pas fondé à opposer l'autorité de la chose jugée par ce jugement, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils assurent : 1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ; 2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du Gouvernement, dans les régions et les départements, des hôtels de commandement et des services d'approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense. / Les fonctions ci-dessus peuvent être exercées à temps incomplet ; qu'aux termes du II du même article : Les personnels mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Le classement des agents dans la catégorie III s'effectue à un échelon calculé en fonction de leur ancienneté en qualité d'agent contractuel de droit public ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : Lorsque le classement initial effectué dans les conditions de l'article 4 ci-dessus conduit à une rémunération nette inférieure à celle perçue antérieurement, l'agent conserve, à titre personnel et exceptionnel, la rémunération nette qu'il détenait avant le classement jusqu'à ce que celle liée à sa nouvelle condition la rejoigne. Toutefois, la rémunération, maintenue à titre personnel et exceptionnel est revalorisée en fonction de l'évolution de la valeur du point fonction publique ; que l'article 12 de ce décret a prévu une date d'effet au 13 avril 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les agents de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif répondant aux conditions prévues par les dispositions du I de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 précitées et qui n'ont pas fait valoir dans le délai d'un an prévu par le II de l'article 34 de la loi leur droit d'option pour un contrat de travail de droit privé, doivent bénéficier à compter de la mise en oeuvre de la loi, d'un contrat de droit public à durée indéterminée ; que, pour les agents du ministère de la défense, cette mise en oeuvre a été organisée par le décret du 5 septembre 2001, d'après lequel la rémunération contractuelle doit être déterminée en fonction du classement initial des agents, selon leur ancienneté, dans la grille indiciaire, sous réserve de la rémunération qui peut leur être garantie par application des dispositions de l'article 10 de ce même décret ; que pour déterminer le droit de l'agent à cette garantie de rémunération, il y a lieu de retenir la rémunération nette perçue par l'agent en vertu de décisions créatrices de droits au jour de l'établissement de son nouveau contrat ; que l'entrée en vigueur rétroactive du décret du 5 septembre 2001, fixée, par son article 12, au 13 avril 2001, a eu pour objet de permettre que les intéressés soient régis dès cette date par les contrats établis conformément aux règles prévues par ce décret, mais n'a pas pu avoir légalement pour effet d'autoriser l'administration à refuser, pour le calcul de la rémunération contractuelle au maintien de laquelle l'article 10 du décret lui ouvre droit, de prendre en compte le montant des augmentations salariales éventuellement accordées à l'agent entre le 13 avril 2001 et la date de signature du nouveau contrat ; que, par suite, le tribunal administratif, qui ne pouvait statuer au-delà des conclusions dont il était saisi, lesquelles tendaient à ce que fussent prises en compte les éventuelles augmentations accordées jusqu'au 30 avril 2002, n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application de ces règles mais en ne retenant pas, pour déterminer le montant de la rémunération accordée à Mme A en vertu de son nouveau contrat de droit public, la date postérieure correspondant à celle de la signature de ce contrat et en jugeant que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne pouvait refuser de prendre en compte les augmentations salariales éventuellement obtenues par l'intéressée entre le 13 avril 2001 et le 30 avril 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à Mme Christiane A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 2011, n° 340627
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 340627
Numéro NOR : CETATEXT000024662437 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-06;340627 ?
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