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06/10/2011 | FRANCE | N°347431

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 octobre 2011, 347431


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claire A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 338513 du 28 janvier 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant en premier lieu à l'annulation de la décision du 8 février 2010 du président de la commission des recours des militaires rejetant son recours dirigé contre le décret du 14 septembre 2009 portant nomination et promotion dans l'armée active, en deuxième lieu à ce qu

'il soit enjoint au ministre de la défense de réexaminer sa situation dan...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claire A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 338513 du 28 janvier 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant en premier lieu à l'annulation de la décision du 8 février 2010 du président de la commission des recours des militaires rejetant son recours dirigé contre le décret du 14 septembre 2009 portant nomination et promotion dans l'armée active, en deuxième lieu à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en dernier lieu, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa requête présentée sous le n° 338513 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-14 et R. 122-16 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ;

Considérant que, par la décision du 28 janvier 2011 dont Mme A demande la rectification pour erreur matérielle, le Conseil d'Etat a rejeté sa requête au motif que ses conclusions tendant à l'annulation du décret du 14 septembre 2009 portant nomination et promotion dans l'armée active au titre de l'année 2009 étaient irrecevables, dès lors qu'elle n'avait pas au préalable saisi la commission des recours des militaires dans les deux mois suivant la publication de ce décret et que le président de la commission des recours des militaires avait à bon droit constaté le forclusion de son recours ;

Considérant qu'à l'appui de son recours dirigé contre cette décision, Mme A soutient que le Conseil d'Etat a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que son recours était recevable, dès lors qu'elle avait préalablement saisi régulièrement la commission des recours des militaires d'un premier recours tendant aux mêmes fins, dirigé contre la note du 20 octobre 2008 portant liste des sous-officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale susceptibles d'être nommés au grade de lieutenant en 2009 ; qu'elle soutient que le Conseil d'Etat a également omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'absence de recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires ne pouvait lui être opposée dès lors que cette commission n'était pas compétente pour connaître de la décision de refus du ministre de la défense de la proposer en vue de sa nomination comme lieutenant de la gendarmerie nationale, qui concerne le recrutement d'un militaire ; que les moyens ainsi soulevés contestent une appréciation d'ordre juridique, qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que, par suite, la requête de Mme A n'est pas recevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 2011, n° 347431
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 347431
Numéro NOR : CETATEXT000024662473 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-06;347431 ?
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