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10/10/2011 | FRANCE | N°333707

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10 octobre 2011, 333707


Vu le pourvoi, enregistré le 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02809 du 28 août 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, par cet arrêt, la cour a, d'une part, annulé son arrêté du 26 juillet 2006 en tant qu'il prive M. Jean-Louis A, gardien de la paix, de son traitement pour absence de service fait et, d'autre part, annulé le jugement n° 0600902 du 25 septembre

2008 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il avait ...

Vu le pourvoi, enregistré le 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02809 du 28 août 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, par cet arrêt, la cour a, d'une part, annulé son arrêté du 26 juillet 2006 en tant qu'il prive M. Jean-Louis A, gardien de la paix, de son traitement pour absence de service fait et, d'autre part, annulé le jugement n° 0600902 du 25 septembre 2008 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il avait rejeté la demande de M. A tendant à cette annulation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance du 21 mai 2005, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a mis M. A, gardien de la paix, en examen pour usage de stupéfiants, détournement d'objets sous scellés, infraction à la législation sur les armes et l'a placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer ses fonctions ; que, par un arrêté du 30 juin 2005 pris en application des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a alors suspendu M. A de ses fonctions avec maintien de son traitement ; que, par les articles 1 et 2 d'un arrêté du 26 juillet 2006, il a ensuite mis fin à cette suspension et privé l'intéressé de son traitement pour absence de service fait jusqu'à la levée de la mesure judiciaire d'interdiction d'exercice et, par l'article 3 du même arrêté, décidé qu'une nouvelle suspension interviendrait à compter de la levée de la mesure d'interdiction ; que, par un jugement du 25 septembre 2008, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation totale de cet arrêté ; que l'arrêt du 28 août 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a statué sur l'appel formé par M. A contre ce jugement doit être interprété comme annulant en premier lieu les articles 1 et 2 de l'arrêté du 26 juillet 2006 privant l'intéressé de son traitement en mettant fin à la mesure administrative de suspension, comme annulant en deuxième lieu le jugement attaqué en tant qu'il rejetait cette partie des conclusions de la demande et comme rejetant enfin le surplus des conclusions de l'appel de M. A tendant à l'annulation de l'article 3 du même arrêté ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'a intérêt à attaquer l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'en tant que, par ses articles 1er, 2 et 3, cet arrêt fait droit aux conclusions de l'appel formé par M. A ; qu'il est en revanche sans intérêt et par suite irrecevable à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que, par son article 4, cet arrêt rejette le surplus de ces conclusions ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt en tant qu'il annule les articles 1 et 2 de l'arrêté du 26 juillet 2006 :

Considérant que l'annulation des articles 1 et 2 de l'arrêté du 26 juillet 2006, prononcée par la cour administrative d'appel, repose sur les motifs que cet arrêté avait pour portée de proroger la mesure de suspension qui avait été prononcée le 30 juin 2005 et que c'était par suite en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 que ce même arrêté privait M. A de la totalité de son traitement ; que la cour s'est ainsi méprise sur la portée des articles 1 et 2 de l'arrêté qui avaient au contraire pour objet de priver M. A de son traitement en mettant fin à la mesure de suspension précédemment prononcée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, doivent être annulés les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt attaqué par lesquels la cour administrative d'appel a, en premier lieu, annulé les articles 1 et 2 de l'arrêté du 26 juillet 2006, en deuxième lieu, annulé le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 25 septembre 2008 en tant que ce jugement rejetait cette partie des conclusions de la demande et, en troisième lieu, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée ;

Considérant en premier lieu que, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif de Basse-Terre, seul l'article 3 et non les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 26 juillet 2006 a pour objet de prononcer une mesure de suspension de M. A ;

Considérant en deuxième lieu que, par les dispositions combinées des articles 2 et 7 d'une décision du 21 septembre 2005 modifiée le 24 octobre 2005, le directeur de l'administration de la police nationale a, en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, donné délégation à Mme Anne Houix, attachée principale de la police nationale, pour signer au nom du ministre de l'intérieur notamment les arrêtés portant suspension et révision de situation administrative des gardiens de la paix ; qu'il en résulte que l'arrêté du 26 juillet 2006, signé par Mme Anne Houix au nom du ministre, n'est pas entaché d'incompétence ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline./ Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'est prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions./ Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ; que ces dispositions n'interdisent pas à l'administration de mettre fin à tout moment à une mesure de suspension prise antérieurement à l'égard d'un fonctionnaire et, dans le cas où celui-ci fait l'objet d'une incarcération ou d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d'exercer ses fonctions, d'interrompre par voie de conséquence le versement du traitement pour absence de service fait à compter de la date à laquelle la mesure de suspension cesse de s'appliquer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, alors même que, postérieurement à l'arrêté ministériel du 30 juin 2005 portant suspension de M. A, aucune décision pénale ou disciplinaire n'avait été prise à l'encontre de celui-ci et qu'aucun changement des circonstances de droit ou de fait n'était intervenu, le ministre d'état, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n'a pas méconnu les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en mettant fin à cette mesure par son arrêté du 26 juillet 2006 ; qu'il n'a pas davantage méconnu ces dispositions en constatant que M. A, qui se trouvait, en raison de la mesure de contrôle judiciaire dont il faisait l'objet, dans l'impossibilité d'accomplir son service, perdait tout droit à traitement ;

Considérant en quatrième lieu que la perte de traitement pour absence de service fait ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence posé au paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la mesure attaquée serait entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 25 septembre 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des articles 1 et 2 de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 26 juillet 2006 le privant de son traitement en mettant fin à la mesure de suspension dont il était l'objet ;

Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 août 2009 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 25 septembre 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des articles 1 et 2 de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 26 juillet 2006, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Jean-Louis A.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 333707
Date de la décision : 10/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2011, n° 333707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333707.20111010
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