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10/10/2011 | FRANCE | N°341729

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 octobre 2011, 341729


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 3 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX02539 du 13 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 09-473 du 24 septembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre condamnant la commune de Petit-Bourg, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui v

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 3 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX02539 du 13 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 09-473 du 24 septembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre condamnant la commune de Petit-Bourg, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 18 671,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2009 et a, d'autre part, rejeté sa demande ;

2°) réglant l'affaire en référé, de rejeter l'appel présenté par la commune de Petit-Bourg ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Petit-Bourg la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Petit-Bourg,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Petit-Bourg ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, alors que, par un arrêté de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 29 mai 2008, M. A, appartenant au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, avait été maintenu en position de détachement dans l'emploi de directeur général des services de la commune de Petit-Bourg pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2008, la commune a cessé de le rémunérer à compter du 1er janvier 2009 ; que, par une ordonnance du 24 septembre 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a condamné la commune de Petit-Bourg à verser à M. A une provision de 18 671,31 euros correspondant au montant des rémunérations que la commune ne lui avait pas versées pour la période du 1er janvier 2009 jusqu'à la date du 1er avril 2009 à compter de laquelle un arrêté de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 27 mars 2009 a mis fin à son détachement ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance et a rejeté sa demande de provision ;

Considérant que la cour administrative d'appel a estimé que l'absence de toute rémunération versée par la commune de Petit-Bourg à M. A pour la période du 1er janvier au 31 mars 2009 était justifiée par l'absence de service fait par celui-ci alors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'éviction ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, alors que M. A occupait l'emploi de directeur général des services de la commune de Petit-Bourg, le maire a, par une note de service du 5 juin 2008, placé l'ensemble des services de la commune sous l'autorité directe du directeur général adjoint des services et que, depuis cette date et jusqu'à celle du 1er avril 2009 à laquelle il a été mis fin au détachement de M. A, celui-ci a été privé de la possibilité d'occuper effectivement son emploi et n'a reçu aucune autre affectation ; qu'il en résulte que, en estimant que M. A n'avait pas fait l'objet d'une mesure d'éviction l'empêchant d'accomplir son service pendant la période en litige, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ;

Considérant en premier lieu que, si la commune de Petit-Bourg invoque l'illégalité dont serait entaché l'arrêté du 29 mai 2008 de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière maintenant M. A en détachement auprès d'elle jusqu'au 31 décembre 2010, il est constant que cet arrêté n'a été ni rapporté ni annulé, que son illégalité n'avait pas été déclarée par une décision juridictionnelle et qu'il n'a été mis fin au détachement qu'à compter du 1er avril 2009 ; qu'il incombait à l'ensemble des autorités administratives de tirer toutes les conséquences légales de cet arrêté aussi longtemps qu'il n'y avait pas été mis fin ; qu'il suit de là que la commune de Petit Bourg ne peut utilement se prévaloir de ce que cet arrêté ne lui aurait pas été opposable pour justifier sa décision de cesser de rémunérer M. A pour la période du 1er janvier au 31 mars 2009 ;

Considérant en deuxième lieu que la commune de Petit Bourg ne saurait davantage utilement invoquer, pour justifier cette décision, les dispositions de l'article 54 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dès lors que ces dispositions sont applicables au fonctionnaire détaché remis à la disposition de son établissement d'origine et qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait, postérieurement à l'arrêté du 29 mai 2008, fait l'objet d'une telle mesure pour la période du 1er janvier au 31 mars 2009 ;

Considérant en troisième lieu que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que l'absence de service fait par M. A pendant la période du 1er janvier au 31 mars 2009 ne lui est pas imputable, mais résulte de ce que ce fonctionnaire a été privé par la commune de Petit-Bourg de la possibilité d'occuper effectivement l'emploi dans lequel il avait été nommé sans recevoir une autre affectation ; que, par ailleurs, il n'est nullement établi que M. A, qui a été privé de son traitement par la commune pendant cette période, aurait perçu une quelconque rémunération au titre de la même période ; qu'il en résulte que l'obligation pour la commune de verser à M. A, comme il le demande, une indemnité égale au montant des rémunérations dont il a été privé au titre de cette période n'est pas sérieusement contestable ; que la somme de 18 671,31 euros à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a évalué l'indemnité ainsi due par la commune n'est pas contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Petit-Bourg n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre du 24 septembre 2009 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Bordeaux au titre des mêmes dispositions et de mettre ainsi à la charge de la commune de Petit-Bourg la somme de 5 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 avril 2010 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la commune de Petit-Bourg devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La commune de Petit-Bourg versera la somme de 5 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François A et à la commune de Petit-Bourg.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2011, n° 341729
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 341729
Numéro NOR : CETATEXT000024669968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-10;341729 ?
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