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10/10/2011 | FRANCE | N°344438

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 octobre 2011, 344438


Vu le pourvoi, enregistré le 22 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09BX02884 du 28 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0800887 du 14 octobre 2009 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé, à la demande du syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT) des établissements et arsenaux de l'Etat de Charent

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Vu le pourvoi, enregistré le 22 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09BX02884 du 28 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0800887 du 14 octobre 2009 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé, à la demande du syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT) des établissements et arsenaux de l'Etat de Charente, sa décision du 28 janvier 2008 refusant d'inscrire l'établissement de la direction des constructions navales de Ruelle-sur-Touvre sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, pour la période postérieure au 31 mai 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 ;

Vu le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des établissements et arsenaux de l'Etat de Charente,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des établissements et arsenaux de l'Etat de Charente ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; / 2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ; / 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat CFDT des établissements et arsenaux de l'Etat de Charente a présenté le 30 mai 2006 au ministre chargé du travail une demande d'inscription de l'établissement de la direction des constructions navales situé à Ruelle-sur-Touvre sur la liste ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, pour la période postérieure au 31 mai 2003, cette dernière date correspondant à celle de la transformation de l'ancienne direction des constructions navales en une société de droit privé ; que, par une décision du 28 janvier 2008, le ministre chargé du travail a refusé d'y faire droit au motif que ce dispositif ne pouvait concerner des périodes postérieures à 1996 ;

Considérant, d'une part, que ni les termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ni, d'ailleurs, les travaux préparatoires à l'adoption de cette disposition législative, ni aucune autre disposition ne conduisent à exclure que les périodes au titre desquelles le droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux salariés concernés puissent comprendre des années postérieures à 1996, alors même qu'ont été adoptées, par les décrets des 7 février et 24 décembre 1996, des dispositions, assorties de sanctions pénales, visant respectivement à protéger les travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et à interdire, sauf à titre exceptionnel ou temporaire, la fabrication de fibres d'amiante ou leur incorporation dans des produits ; qu'ainsi, en jugeant que le ministre n'avait pu légalement refuser l'inscription de l'établissement en cause sur la liste de ceux ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité au seul motif que la période concernée par cette demande était postérieure à 1996, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'après avoir censuré le motif erroné en droit retenu par le ministre, la cour a rappelé qu'un éventuel refus d'inscription ne pourrait se fonder que sur une analyse de la situation de l'établissement concerné ; que son arrêt ne peut donc être regardé comme fondé également sur l'illégalité qui entacherait la décision litigieuse en raison de l'absence d'une telle analyse ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le ministre n'aurait pas procédé à une telle analyse est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT) des établissements et arsenaux de l'Etat de Charente de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera au syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT) des établissements et arsenaux de l'Etat de Charente la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et au syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT) des établissements et arsenaux de l'Etat de Charente.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2011, n° 344438
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 344438
Numéro NOR : CETATEXT000024669978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-10;344438 ?
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