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12/10/2011 | FRANCE | N°319813

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2011, 319813


Vu le pourvoi, enregistré le 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 de l'arrêt n° 05MA01550 du 12 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de la SARL Praxis tendant à l'annulation du jugement n° 0005159 du 11 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les s

ociétés et de contribution additionnelle de 10 %, ainsi que des péna...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 de l'arrêt n° 05MA01550 du 12 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de la SARL Praxis tendant à l'annulation du jugement n° 0005159 du 11 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 %, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, et à la décharge sollicitée, décidé que les bases imposables de la société Praxis au titre des exercices clos les 31 décembre 1994 et 31 décembre 1995 seraient réduites, en proportion du montant de sa participation dans le capital de la société en nom collectif Technopôle Hôtel, des sommes respectives de 2 381 655 F et 214 165 F correspondant aux frais de commercialisation exposés par la société Technopôle Hôtel, a déchargé la société des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition prononcée et a réformé le jugement du tribunal administratif de Marseille en ce sens ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la SARL Praxis les impositions et pénalités considérées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL Praxis,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL Praxis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Praxis est associée de la société en nom collectif (SNC) Technopôle Hôtel qui a pour objet la vente de lots immobiliers en l'état futur d'achèvement ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SNC, l'administration, en application de l'article 8 du code général des impôts, a notifié à la SARL Praxis des redressements à l'impôt sur les sociétés, en conséquence de ceux apportés aux résultats de la SNC à concurrence des droits qu'elle détenait dans la SNC ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre les articles 1, 2 et 3 de l'arrêt du 12 juin 2008 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, réduit les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la SARL Praxis au titre des exercices clos les 31 décembre 1994 et 31 décembre 1995, en proportion de sa participation dans le capital de la SNC Technopôle Hôtel, à raison des sommes respectives de 2 381 655 F et de 214 165 F correspondant aux frais de commercialisation exposés par la société Technopôle Hôtel et devant figurer dans ses charges déductibles de ces exercices, d'autre part, déchargé la société Praxis des droits et pénalités correspondant à cette réduction des bases d'impositions et, enfin, réformé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2005 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt ;

Considérant qu'en vertu des articles 8, 206 et 218 bis du code général des impôts, les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à cet impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent en qualité de membres d'une société de personnes lorsque celle-ci n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;

Considérant que l'administration a procédé à deux redressements des bases de l'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la SNC Technopôle Hôtel au titre des exercices clos les 31 décembre 1994 et 31 décembre 1995 résultant de la remise en cause d'une part de la comptabilisation des frais de commercialisation versés à la société Mona Lisa comme charges constatées d'avance et d'autre part de leur intégration dans le calcul du coût de revient de travaux en cours ; que dans le même temps, elle a spontanément procédé à une compensation partielle d'assiette en corrigeant l'erreur commise par la contribuable à son détriment, qui avait inclus à tort lesdits frais de commercialisation dans la valeur du stock des travaux en cours ; que si le ministre soutient que la cour administrative d'appel de Marseille aurait dénaturé les faits de l'espèce et les conclusions formées par la société, la seule circonstance qu'il ait été procédé à une compensation d'assiette ne privait pas la société du droit de contester les redressements procédant de la réintégration des frais de commercialisation dans le bénéfice imposable ; qu'en outre, il résulte de ce qui a été exposé que la cour n'a pas elle-même spontanément procédé à une compensation d'assiette et n'a dès lors commis ni l'erreur de droit ni l'erreur de qualification juridique alléguées par le ministre ; que par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL Praxis de la somme de 3 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Praxis la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SARL Praxis.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319813
Date de la décision : 12/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2011, n° 319813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:319813.20111012
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