La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2011 | FRANCE | N°329784

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2011, 329784


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2009 du trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie et la décision implicite de l'ordonnateur rejetant son recours gracieux du 12 mars 2009 tendant au rétablissement du montant de l'indemnité temporaire de retraite à son niveau antérieur aux dispositions de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 et du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;



2°) de prononcer le remboursement des sommes indûment retenues sur l'in...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2009 du trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie et la décision implicite de l'ordonnateur rejetant son recours gracieux du 12 mars 2009 tendant au rétablissement du montant de l'indemnité temporaire de retraite à son niveau antérieur aux dispositions de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 et du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;

2°) de prononcer le remboursement des sommes indûment retenues sur l'indemnité temporaire de sa pension de retraite et des intérêts légaux éventuels sur ces sommes ;

3°) de lui accorder l'euro symbolique au titre de réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctiosn de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 est plafonné à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. La part des indemnités temporaires dépassant le plafond est écrêtée progressivement, chaque année, pour atteindre le montant annuel relatif à l'année 2018. ; qu'aux termes du I de l'article 6-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, pour contester le plafonnement et l'écrêtement de l'indemnité temporaire de retraite qui lui a été versée pour les mois de janvier et de février 2009, M. A soutient, d'une part, que les dispositions précitées et celles du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'étaient pas applicables à la Nouvelle-Calédonie pour les mois de janvier et de février 2009 à raison des dispositions de l'article 6-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, que le décret du 30 janvier 2009 n'était pas entré en vigueur ; que, toutefois, le IV de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, en prévoyant que les indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 seraient plafonnées à leur valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne pourraient excéder un montant annuel défini pour l'année 2018 selon la collectivité de résidence et que la part de l'indemnité temporaire de retraite dépassant le plafond serait écrêtée chaque année pour atteindre le montant annuel relatif à l'année 2018, a nécessairement entendu prévoir que l'écrêtement entrerait en vigueur au 1er janvier 2009 ; que, par suite, les dispositions en litige, autorisant l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2009 étaient bien applicables en Nouvelle-Calédonie à cette date ;

Considérant, en second lieu, que les moyens soulevés par M. A, tirés de ce que le trésorier-payeur général n'avait pas répondu à son recours gracieux sur le terrain de l'applicabilité des dispositions en litige à la Nouvelle-Calédonie et de ce qu'il était incompétent sont inopérants à l'appui d'une demande tendant au rétablissement du montant de son indemnité temporaire de retraite à son niveau au 31 décembre 2008 et au versement des sommes ainsi écrêtées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la décision du trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie et de la décision implicite de rejet de l'ordonnateur attaquées, ainsi que celles tendant au versement d'un rappel d'indemnités et celles visant au versement d'une indemnité de 1 euro ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329784
Date de la décision : 12/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2011, n° 329784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329784.20111012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award