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12/10/2011 | FRANCE | N°335914

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2011, 335914


Vu la décision du 9 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions de M. et Mme André A dirigées contre l'arrêt n° 09DA00295 du 19 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Douai en tant que cet arrêt a rejeté les conclusions de leur requête tendant à la réformation du jugement n° 0601451 du 16 décembre 2008 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujetti

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Vu la décision du 9 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions de M. et Mme André A dirigées contre l'arrêt n° 09DA00295 du 19 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Douai en tant que cet arrêt a rejeté les conclusions de leur requête tendant à la réformation du jugement n° 0601451 du 16 décembre 2008 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, dans cette mesure, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit dans cette mesure à leur requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société SELARL SEDEX dont M. A est le gérant, l'administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme A une somme de 22 912 euros représentant des frais de réception non justifiés qu'elle a regardés comme des revenus distribués au titre de l'année 2002 ; que les impositions correspondantes ont été contestées par M. et Mme A qui, après rejet de leur réclamation, ont saisi du litige le tribunal administratif d'Amiens ; qu'à la suite du rejet de leur demande par jugement du 2 novembre 2010 du tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 19 novembre 2009 dont M. et Mme A demandent l'annulation, rejeté leur requête ;

Considérant qu'en jugeant qu'il incombait à M. et Mme A d'apporter la preuve que les frais de réception dont M. A s'était reconnu le bénéficiaire avaient été exposés dans l'intérêt de la société, alors que les contribuables avaient refusé le redressement résultant de la réintégration de ces frais dans leur revenu imposable, la cour a méconnu les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à demander dans cette mesure l'annulation de l'arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 19 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il statue sur les revenus réintégrés dans le revenu imposable de M. et Mme A au titre de l'année 2002 et correspondant à des frais de réception regardés comme des revenus distribués.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335914
Date de la décision : 12/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2011, n° 335914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335914.20111012
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