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12/10/2011 | FRANCE | N°337875

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12 octobre 2011, 337875


Vu le pourvoi enregistré le 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 061280 du 9 février 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant que ce tribunal, faisant droit à la demande de Mme Françoise A, a annulé l'arrêté du 13 février 2006 portant concession de sa pension de retraite en ce qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants mentionnée à l'article L.12 b du code des pe

nsions civiles et militaires de retraite au titre de son fils...

Vu le pourvoi enregistré le 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 061280 du 9 février 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant que ce tribunal, faisant droit à la demande de Mme Françoise A, a annulé l'arrêté du 13 février 2006 portant concession de sa pension de retraite en ce qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants mentionnée à l'article L.12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite au titre de son fils Benoît ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 77-1264 du 17 novembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : " La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des mères de famille, à l'article L. 351-4 est accordée, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque les intéressés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales. /(...)/ Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension aux intéressées. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004 (...), les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale que, dans l'hypothèse où une mère de famille a été affiliée successivement, alternativement ou simultanément, d'une part, au régime général de sécurité sociale ou aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales et, d'autre part, à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, la majoration de durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du même code n'est attribuée par priorité par le régime spécial de retraite que si le droit à cette majoration est ouvert à la mère de famille dans le régime spécial en application de ses propres règles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, médecin de l'éducation nationale de 1ère classe admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 décembre 2005, avait interrompu du 16 avril au 16 août 1979 son activité de médecin vacataire du service de santé scolaire à l'occasion de la naissance de son fils Benoît dans le cadre d'un congé de maternité accordé sur le fondement du b) de l'article 4 du décret du 17 novembre 1977 relatif à la protection sociale des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens apportant leur concours aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique ; qu'un tel congé de maternité n'est pas au nombre des congés dont la liste est limitativement énumérée par l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et n'ouvre en conséquence pas droit au bénéfice de la majoration de durée d'assurance pour enfant dans le régime spécial de retraite prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, en jugeant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait méconnu les dispositions de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale en refusant d'accorder à Mme A la majoration de durée d'assurance pour enfant au titre de son fils et en faisant droit à la demande de l'intéressée qui contestait, dans cette mesure, l'arrêté du 13 février 2006 lui concédant une pension de retraite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que les articles 1er et 2 de son jugement doivent, par suite, être annulés ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale pour obtenir la prise en compte, dans sa pension versée au titre code des pensions civiles et militaires de retraite, de la majoration de durée d'assurance pour enfant au titre de son fils Benoît et à demander sur ce point l'annulation de l'arrêté du 13 février 2006 ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 février 2010 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2006, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté pour enfant au titre de son fils Benoît, ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, et à Mme Françoise A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337875
Date de la décision : 12/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - MAJORATION POUR ENFANTS - MAJORATION DE LA DURÉE D'ASSURANCE EN FAVEUR DES MÈRES DE FAMILLE (ART - L - 351-4 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - MÈRE DE FAMILLE AFFILIÉE SUCCESSIVEMENT - ALTERNATIVEMENT OU SIMULTANÉMENT AU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET À UN RÉGIME SPÉCIAL - ATTRIBUTION PAR PRIORITÉ PAR LE RÉGIME SPÉCIAL - CONDITION - DROIT À MAJORATION OUVERT DANS CE RÉGIME EN APPLICATION DE SES PROPRES RÈGLES.

48-02-01-05-01 Il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale que, dans l'hypothèse où une mère de famille a été affiliée successivement, alternativement ou simultanément, d'une part, au régime général de sécurité sociale ou aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales et, d'autre part, à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille (en l'espèce, prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite), la majoration de durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du même code n'est attribuée par priorité par le régime spécial de retraite que si le droit à cette majoration est ouvert à la mère de famille dans le régime spécial en application de ses propres règles.

SÉCURITÉ SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE - PENSIONS DE RETRAITE - MAJORATION DE LA DURÉE D'ASSURANCE EN FAVEUR DES MÈRES DE FAMILLE (ART - L - 351-4 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - MÈRE DE FAMILLE AFFILIÉE SUCCESSIVEMENT - ALTERNATIVEMENT OU SIMULTANÉMENT AU RÉGIME GÉNÉRAL ET À UN RÉGIME SPÉCIAL - ATTRIBUTION PAR PRIORITÉ PAR LE RÉGIME SPÉCIAL - CONDITION - DROIT À MAJORATION OUVERT DANS CE RÉGIME EN APPLICATION DE SES PROPRES RÈGLES.

62-04-04-01 Il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale que, dans l'hypothèse où une mère de famille a été affiliée successivement, alternativement ou simultanément, d'une part, au régime général de sécurité sociale ou aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales et, d'autre part, à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, la majoration de durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du même code n'est attribuée par priorité par le régime spécial de retraite que si le droit à cette majoration est ouvert à la mère de famille dans le régime spécial en application de ses propres règles.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2011, n° 337875
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337875.20111012
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