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12/10/2011 | FRANCE | N°337916

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2011, 337916


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 janvier 2010 rapportant le décret du 1er avril 2005 en tant qu'il la naturalisait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport Mme Constance Rivière, Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machurea

u, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets po...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 janvier 2010 rapportant le décret du 1er avril 2005 en tant qu'il la naturalisait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport Mme Constance Rivière, Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, le 27 février 2004, Mme A a déclaré être célibataire ; qu'elle a ultérieurement attesté, par déclaration du 19 septembre 2004, qu'aucun changement n'était intervenu dans sa situation personnelle et familiale ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a toutefois été avisé par un bordereau du ministre des affaires étrangères et européennes en date du 2 janvier 2008 que Mme A avait contracté mariage le 26 août 2003 au Maroc avec un ressortissant marocain ; que, si Mme A invoque les pressions exercées par son père et soutient, pour prouver sa bonne foi, qu'elle maîtriserait mal la langue française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, dont le procès-verbal d'assimilation dressé durant l'instruction de sa demande de naturalisation atteste qu'elle possède une connaissance suffisante de la langue française, n'a pu se méprendre sur son obligation de déclarer aux autorités françaises les changements intervenus dans sa situation familiale ; qu'ainsi, sa bonne foi n'est pas établie ; que, dès lors, le décret prononçant la naturalisation de Mme A a été obtenu au vu d'un document mensonger ; que le décret du 1er avril 2005 portant naturalisation de Mme A pouvait donc être légalement rapporté en application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337916
Date de la décision : 12/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2011, n° 337916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337916.20111012
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