La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2011 | FRANCE | N°340339

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2011, 340339


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA00628 du 2 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0620469/1 du 7 décembre 2007 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande d'annulation de la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le maire d'Uchaux avait délivré à

M. Cyrille B un permis de construire une maison d'habitation et, d'autr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA00628 du 2 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0620469/1 du 7 décembre 2007 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande d'annulation de la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le maire d'Uchaux avait délivré à M. Cyrille B un permis de construire une maison d'habitation et, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Uchaux et de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune d'Uchaux,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune d'Uchaux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'affaire étant inscrite à l'audience du 19 mars 2010, la date de clôture de l'instruction était fixée, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, au 15 mars 2010 compte tenu de l'absence d'ordonnance du président de la formation de jugement fixant une date de clôture ; qu'un mémoire présenté pour la commune d'Uchaux a été enregistré le même jour, invoquant l'irrecevabilité de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif pour défaut d'intérêt à agir ; que le moyen ainsi exposé constituait un moyen nouveau, comme en attestent d'ailleurs les visas de l'arrêt attaqué ; que faisant droit à ce moyen, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif rejetant la demande de M. A tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. B ; que, faute d'avoir ordonné un supplément d'instruction pour donner à la partie requérante un délai raisonnable pour répondre au moyen nouveau, la cour a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article R. 613-3 du code de justice administrative et le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. B et à la commune d'Uchaux les sommes sollicitées au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 avril 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A et les conclusions de la commune d'Uchaux et M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A, à la commune d'Uchaux et à M. Cyrille B.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340339
Date de la décision : 12/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2011, n° 340339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340339.20111012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award