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12/10/2011 | FRANCE | N°341713

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2011, 341713


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret le naturalisant en tant qu'il n'étend pas à son fils, Adou Melvyn Lucien A, le bénéfice de l'effet collectif de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code c

ivil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret le naturalisant en tant qu'il n'étend pas à son fils, Adou Melvyn Lucien A, le bénéfice de l'effet collectif de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de M. A, Adou Melvyn Lucien, est né le 11 avril 2009, soit postérieurement à la signature du décret accordant à M. A la nationalité française ; qu'il en résulte que le Premier ministre ne pouvait légalement accorder la nationalité française à Adou Melvyn Lucien A sur le fondement de l'article 22-1 du code civil ; qu'il n'est pas établi, en tout état de cause, que le décret méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret le naturalisant en tant qu'il n'étend pas à son fils le bénéfice de l'effet collectif de la nationalité française ; que, dès lors, la requête de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adou A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341713
Date de la décision : 12/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2011, n° 341713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341713.20111012
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