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12/10/2011 | FRANCE | N°343301

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2011, 343301


Vu le pourvoi, enregistré le 15 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA05959 du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. Hervé A, annulé le jugement n° 0316596 en date du 30 septembre 2008 du tribunal administratif de Paris et déchargé M. A de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;>
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de M. A ;

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Vu le pourvoi, enregistré le 15 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA05959 du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. Hervé A, annulé le jugement n° 0316596 en date du 30 septembre 2008 du tribunal administratif de Paris et déchargé M. A de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A était salarié de la société Hervé Léger qu'il a créée ; qu'après le rachat de cette société, son contrat de travail a été modifié ; qu'il a reçu à ce titre, une indemnité que l'administration a, à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier, soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a accordé à M. A la décharge de l'imposition supplémentaire qui a été établie à la suite de ce redressement ;

Considérant en premier lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance, ou qu'il a déjà en sa possession ces renseignements ou certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ; que, par suite, en jugeant, après avoir constaté que l'administration n'avait pas donné suite à la demande expressément formulée par M. A dans ses observations en date du 28 octobre 2000 tendant à ce qu'elle lui communique les documents sur lesquels elle s'était fondée pour lui notifier le redressement, que la circonstance que M. A avait nécessairement connaissance des contrats de travail qu'il avait conclus le 19 juin 1997 et le 1er octobre 1998 ne dispensait pas l'administration de lui communiquer ces documents et que la méconnaissance de cette formalité constituait une irrégularité de procédure devant entraîner la décharge de l'imposition contestée, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits ; que par suite le pourvoi du MINSITRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, ET DE LA REFORME DE L'ETAT ne peut être que rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Hervé A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343301
Date de la décision : 12/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2011, n° 343301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343301.20111012
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