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12/10/2011 | FRANCE | N°344491

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2011, 344491


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2010 et 23 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10NT01575 du 23 septembre 2010 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0802014 et n° 0802019 du 12 mai 2010 du tribunal administratif de Rennes rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotis

ations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions social...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2010 et 23 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10NT01575 du 23 septembre 2010 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0802014 et n° 0802019 du 12 mai 2010 du tribunal administratif de Rennes rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 12 mai 2010, notifié aux parties le 15 mai 2010, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par une lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juillet 2010, M. A a interjeté appel de ce jugement ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 19 juillet 2010 ; que, M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 23 septembre 2010, par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête comme tardive ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier transmis par la cour que le pli comportant la requête de M. A a été remis aux services postaux le mardi 13 juillet 2010, soit, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, en temps utile pour parvenir à la juridiction compétente dans le délai d'appel, lequel expirait le vendredi 16 juillet 2010 ; que, dès lors, en rejetant le requête présentée par M. A comme entachée d'irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, au seul motif qu'elle n'avait été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes que le lundi 19 juillet 2010 et sans justifier des circonstances particulières propres à la période de l'année considérée et de nature à rendre prévisible un allongement de la durée d'acheminement du courrier, le président de la première chambre de cette cour a fait une inexacte application des règles relatives aux délais d'appel ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 23 septembre 2010 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344491
Date de la décision : 12/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2011, n° 344491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344491.20111012
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