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12/10/2011 | FRANCE | N°346196

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2011, 346196


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de l'intéressé par décret du 18 janvier 2006 à son enfant Sophiane B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil

;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiq...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de l'intéressé par décret du 18 janvier 2006 à son enfant Sophiane B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas porté à la connaissance de l'administration la naissance de son enfant Sophiane, intervenue le 7 octobre 2005, avant la signature du décret lui accordant la nationalité française ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi qu'il aurait été dans l'impossibilité, comme il l'allègue, de porter ce fait à la connaissance de l'administration ; que la circonstance que son enfant Sophiane pourrait bénéficier de la nationalité française à un autre titre est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant à son enfant le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française ;

D E C I DE :

------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 2011, n° 346196
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 346196
Numéro NOR : CETATEXT000024698731 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-12;346196 ?
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