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12/10/2011 | FRANCE | N°346909

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2011, 346909


Vu le pourvoi, enregistré le 22 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101671/9 du 15 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de Mme Megumi A, d'une pa

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Vu le pourvoi, enregistré le 22 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101671/9 du 15 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de Mme Megumi A, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 13 octobre 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé d'autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter les conclusions présentées par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :/ (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources./ Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par arrêté du 13 octobre 2010, le préfet de police a rejeté la demande de Mme Megumi A, ressortissante japonaise, tendant au renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention profession libérale et indépendante , délivré en 2005 et renouvelé en cette qualité jusqu'au 19 juillet 2010 ;

Considérant que, pour ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, le moyen tiré de ce que cet arrêté porte au respect de la vie privée et familiale de Mme A, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en statuant ainsi, alors que ce moyen est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité de l'activité professionnelle exercée et des ressources dont justifie l'intéressée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 octobre 2010, Mme A soutient que le préfet de police a méconnu l'exigence de motivation résultant de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce que les motifs retenus pour refuser le renouvellement du titre de séjour méconnaîtraient les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 15 février 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Megumi A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346909
Date de la décision : 12/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2011, n° 346909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346909.20111012
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