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14/10/2011 | FRANCE | N°326969

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2011, 326969


Vu l'ordonnance n° 09VE00236 du 3 avril 2009, enregistrée le 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Mohamed A ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 26 janvier 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présent

és pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°...

Vu l'ordonnance n° 09VE00236 du 3 avril 2009, enregistrée le 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Mohamed A ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 26 janvier 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, l'ordonnance n° 0808016 du 27 novembre 2008 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Créteil lui refusant le bénéfice de la protection des fonctionnaires prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, d'autre, cette décision implicite de rejet ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Didier, Pinet de la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-7 du même code : Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent (...) à La Réunion (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la date de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'il avait demandée par courrier présenté à l'administration le 14 mars 2008, M. A était domicilié à Sainte Marie de La Réunion ; que, pour introduire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise un recours pour excès de pouvoir contre cette décision, l'intéressé bénéficiait ainsi du délai de distance prévu par les dispositions rappelées ci-dessus ; que, dès lors, en jugeant que la requête présentée par M. A le 25 juillet 2008 était tardive et par suite irrecevable, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Didier, Pinet de la somme de 1 500 euros, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 27 novembre 2008 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326969
Date de la décision : 14/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2011, n° 326969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326969.20111014
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