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14/10/2011 | FRANCE | N°328138

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2011, 328138


Vu le pourvoi, enregistré le 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07/00048 du 12 mars 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, réformant le jugement du 11 juin 2007 du tribunal départemental des pensions de Paris, a porté à 100% + 19° le taux global de la pension d'invalidité concédée à M. Etienne A à la suite de blessures reçues le 26 février 1991 au cours d'une opération militaire dans le Golfe persique ; <

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2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

Vu les autre...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07/00048 du 12 mars 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, réformant le jugement du 11 juin 2007 du tribunal départemental des pensions de Paris, a porté à 100% + 19° le taux global de la pension d'invalidité concédée à M. Etienne A à la suite de blessures reçues le 26 février 1991 au cours d'une opération militaire dans le Golfe persique ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont (...) qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant (...) qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints (...) d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % (...) ; qu'aux termes de l'article L. 17 du même code : Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L. 36 atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 % avec majoration d'un degré dudit article L. 16 si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 % (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article R. 34-1 du même code dispose que Sont groupées en une seule infirmité au regard des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38 : (...) 3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite des multiples blessures que lui a occasionnées l'explosion de munitions lors d'une opération conduite dans le Golfe persique, le 26 février 1991, le colonel Etienne A s'est vu concéder, par arrêtés du ministre de la défense du 5 juillet 1994 et du 6 septembre 2004, une pension militaire d'invalidité au taux global de 100 % assortie du bénéfice de l'allocation spéciale reconnu aux grands invalides par le b) de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par l'arrêt attaqué du 12 mars 2009, la cour régionale des pensions de Paris a fait droit à sa demande tendant à voir porter le taux de cette pension à 100 % + 19° moyennant le groupement, d'une part, des infirmités amputation sous-astragalienne du pied droit et séquelles de fracture ouverte des deux os de la jambe gauche , entraînant globalement un taux d'invalidité de 85 % ouvrant droit au bénéfice du statut de grand mutilé, d'autre part, des infirmités secondaires acouphènes bilatéraux , syndrome psychosomatique et cicatrice de greffon iliaque droit , dont le taux global de 60 % ouvrait droit aux majorations de l'article L. 17 du même code ;

Considérant que si le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient qu'en procédant à de tels groupement d'infirmités qui, selon lui, ne sont pas le résultat d'une même blessure, mais celui de blessures multiples reçues simultanément, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 17 et R. 34-1, 3°, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que le commissaire du gouvernement n'avait saisi les juges du fond d'aucun moyen tendant à contester le bien-fondé du premier de ces groupements, dont M. A avait sollicité le bénéfice dès sa requête d'appel ; que la cour a d'ailleurs relevé, dans un motif dont il n'est pas soutenu qu'il serait entaché de dénaturation des conclusions des parties, qu'il n'est pas discuté que (...) M. A peut solliciter le regroupement des infirmités siégeant à chacun des membres inférieurs ; que, s'agissant du second groupement, le commissaire du gouvernement s'était borné à contester le bien-fondé d'une première combinaison proposée par M. A dans sa requête d'appel entre les infirmités acouphènes bilatéraux , séquelles de polycriblage du pied gauche et désaxation statique, dorso-lombalgies sans soutenir que la nouvelle combinaison proposée par l'intéressé, dans un mémoire ultérieur auquel l'administration a été en mesure de répondre, entre les acouphènes bilatéraux et, cette fois, le syndrome psychosomatique et la cicatrice de greffon iliaque droit , méconnaissait les dispositions de l'article R. 34-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à défaut pour les infirmités en cause d'être médicalement la conséquence d'une même blessure ; que le moyen tiré de ce qu'en procédant à de tels groupements d'infirmités, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit, n'est pas d'ordre public ; que, par suite, il ne peut être utilement invoqué pour la première fois devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boulloche, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à cette société ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boulloche, avocat de M. Etienne A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Etienne A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2011, n° 328138
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328138
Numéro NOR : CETATEXT000024669881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-14;328138 ?
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