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14/10/2011 | FRANCE | N°333410

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 14 octobre 2011, 333410


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES, dont le siège est 28, place Saint-Georges, à Paris (75009), représentée par son président, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES DES YVELINES, dont le siège est 2, rue Eudore Soulié, à Versailles (78000), représentée par son président, l'ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE DE VERSAILLES ET SES ENVIRONS, dont le siège est 33 rue des Chantiers, à Versailles (78000), représent

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Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES, dont le siège est 28, place Saint-Georges, à Paris (75009), représentée par son président, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES DES YVELINES, dont le siège est 2, rue Eudore Soulié, à Versailles (78000), représentée par son président, l'ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE DE VERSAILLES ET SES ENVIRONS, dont le siège est 33 rue des Chantiers, à Versailles (78000), représentée par son président, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES DE L'ISERE, dont le siège est 2, rue de Belgrade, à Grenoble (38000), représentée par son président, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS CATHOLIQUES DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est 21 rue Deshoulières, à Nantes (44000), représentée par son président, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES DE LA HAUTE-VIENNE, dont le siège est au lieudit Le Chataigneau, à Ambazac (87240), représentée par son président, l'ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE DU CHESNAY, ROCQUENCOURT ET ENVIRONS, dont le siège est 9 avenue Jeanne Léger, au Chesnay (78150), représentée par son président, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est 8 rue Claude Matrat, à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par son président ; la CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juillet 2009 par lequel le ministre de l'éducation nationale a agréé pour une durée de cinq ans l'association SOS Homophobie au titre des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacune des associations requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010, notamment son article 55 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet De Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, qui a prévu la participation des associations aux activités périscolaires, l'article D. 551-1 du même code a prévu que les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes énoncées par cet article ; qu'aux termes de l'article D. 551-4 : Les demandes d'agrément présentées par les associations dont l'action revêt une dimension nationale sont adressées au ministre chargé de l'éducation (...) ;

Considérant que l'arrêté par lequel le ministre délivre à une association l'agrément prévu à l'article D. 551-1 n'est pas un acte réglementaire ; que, bien que l'agrément délivré à l'association SOS Homophobie par l'arrêté attaqué du 24 juillet 2009 ait une portée nationale, il n'a pas, eu égard à ses effets juridiques directs au siège de cette association, le caractère d'un acte dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, au sens du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; qu'aucune autre disposition ne réservait, à la date d'enregistrement de la requête, les recours dirigés contre ces agréments à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent pour statuer en premier ressort sur la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES et autres est le tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris l'arrêté attaqué ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article R. 351-1 du même code, d'attribuer le jugement de l'affaire à ce tribunal ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES et autres est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES DES YVELINES, à l'ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE DE VERSAILLES ET SES ENVIRONS, à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES DE L'ISERE, à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS CATHOLIQUES DE LOIRE-ATLANTIQUE, à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES DE LA HAUTE-VIENNE, à l'ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE DU CHESNAY, ROCQUENCOURT ET ENVIRONS, à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES DES HAUTS-DE-SEINE, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, à l'association SOS Homophobie et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 333410
Date de la décision : 14/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2011, n° 333410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333410.20111014
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