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14/10/2011 | FRANCE | N°333712

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 14 octobre 2011, 333712


Vu, 1°, sous le n° 333712, la requête, enregistrée le 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 mai 2009 du comité de sélection de l'université Rennes 2 Haute-Bretagne et la délibération du 5 juin 2009 du conseil d'administration de cette université, statuant sur le poste de professeur des universités n° 82 en usage des technologies de l'information et de la communication, ainsi que la décision du 24 juillet 2009

du président de l'université rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjo...

Vu, 1°, sous le n° 333712, la requête, enregistrée le 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 mai 2009 du comité de sélection de l'université Rennes 2 Haute-Bretagne et la délibération du 5 juin 2009 du conseil d'administration de cette université, statuant sur le poste de professeur des universités n° 82 en usage des technologies de l'information et de la communication, ainsi que la décision du 24 juillet 2009 du président de l'université rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au comité de sélection et au conseil d'administration de cette université de statuer à nouveau sur ce poste et de proposer sa nomination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'université Rennes 2 Haute-Bretagne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 334692, la requête, enregistrée le 16 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 novembre 2009 en tant qu'il nomme et titularise Mme Catherine B professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université de Rennes 2 Haute-Bretagne, la délibération du 19 mai 2009 du comité de sélection de cette université et la délibération du 5 juin 2009 de son conseil d'administration statuant sur ce poste, ainsi que la décision du 24 juillet 2009 du président de l'université rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au comité de sélection et au conseil d'administration de cette université de statuer à nouveau sur le poste de professeur des universités n° 82 et de proposer sa nomination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'université de Rennes 2 Haute-Bretagne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié notamment par le décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme B,

Considérant que les requêtes visées ci-dessus se rapportent au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " (...) lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / (...) Au vu de son avis motivé, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2. " ; qu'aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 : " (...) Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. (...) / Cet avis est communiqué aux candidats sur leur demande. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre, puis procédé à leur audition, choisit ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe par ordre de leurs mérites respectifs ; que, dans l'exercice de telles compétences, le comité de sélection agit en qualité de jury du concours ; que la décision d'un comité de sélection qui émet un avis défavorable sur certains candidats à l'intention du conseil d'administration présente, par suite, le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir par ces candidats ; qu'en outre, si un candidat demande, en application de l'article 9-1 du décret du 6 juin 1984, à avoir communication de la décision du comité de sélection, cette communication doit, pour faire courir à l'encontre de son destinataire le délai de recours contentieux, être assortie de la mention des voies et délais de recours ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la décision du comité de sélection, qui fait grief au requérant, et les autres décisions attaquées lui aient été, en l'espèce, régulièrement notifiées avec mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées par Mme B doivent être écartées ;

Considérant que, pour motiver sa décision défavorable à la candidature de M. A, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication assurant, notamment, un enseignement sur l'usage des technologies de l'information et de la communication, au poste de professeur des universités en sciences de l'information et de la communication intitulé " Usages des technologies de l'information et de la communication ", le comité de sélection de l'université Rennes 2 Haute-Bretagne s'est borné à indiquer que l'intéressé " ne correspond pas au profil du poste " ouvert, sans préciser les raisons pour lesquelles il estimait qu'en l'espèce M. A ne correspondait pas à ce profil ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la délibération du 19 mai 2009 du comité de sélection de l'université Rennes 2 Haute-Bretagne est insuffisamment motivée et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation ; qu'il est dès lors fondé, par voie de conséquence, à demander également l'annulation de la délibération du 5 juin 2009 du conseil d'administration en formation restreinte de cette université en tant qu'elle a statué sur ce poste, de la décision du président de l'université du 24 juillet 2009 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du conseil d'administration, ainsi que du décret du 2 novembre 2009 en tant qu'il nomme et titularise Mme B professeur d'université en sciences de l'information et de la communication à l'université de Rennes 2 ;

Considérant que l'annulation des décisions attaquées implique la reprise des opérations du concours pour le poste de professeur des universités n° 82 en usage des technologies de l'information et de la communication ; qu'elle n'implique pas, en revanche, que la candidature de M. A soit nécessairement retenue ; qu'il y a donc seulement lieu d'enjoindre au comité de sélection de se prononcer à nouveau sur les candidatures dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de l'université Rennes 2 Haute-Bretagne la somme de 1 000 euros chacun à verser à M. A au titre des frais de même nature exposés par lui ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du 19 mai 2009 du comité de sélection de l'université Rennes 2 Haute-Bretagne, la délibération du 5 juin 2009 du conseil d'administration de cette université en tant qu'elle statue sur le poste n° 82 de professeur d'université en sciences de l'information et de la communication, la décision du 24 juillet 2009 du président de cette université et le décret du 2 novembre 2009 en tant qu'il nomme et titularise Mme B professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université Rennes 2 Haute-Bretagne, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au comité de sélection de se prononcer à nouveau sur les candidatures au poste de professeur des universités n° 82 en usage des technologies de l'information et de la communication dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat et l'université Rennes 2 Haute-Bretagne verseront chacun la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A, à l'université Rennes 2 Haute-Bretagne, à Mme Catherine B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 333712
Date de la décision : 14/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE - AVIS DÉFAVORABLE D'UN COMITÉ DE SÉLECTION SUR LA CANDIDATURE D'UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR - CANDIDAT DONT LA SPÉCIALITÉ CORRESPOND À CELLE DU POSTE - AVIS SE BORNANT À INDIQUER QUE L'INTÉRESSÉ NE CORRESPOND PAS AU PROFIL DU POSTE.

01-03-01-02-02-01 Est insuffisamment motivée la décision défavorable du comité de sélection à la candidature d'un maître de conférences en sciences de l'information et de la communication assurant, notamment, un enseignement sur l'usage des technologies de l'information et de la communication, au poste de professeur des universités en sciences de l'information et de la communication intitulé « Usages des technologies de l'information et de la communication », qui se borne à indiquer que l'intéressé « ne correspond pas au profil du poste » ouvert, sans préciser les raisons pour lesquelles il estimait qu'en l'espèce ce candidat ne correspondait pas à ce profil.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - GESTION DES UNIVERSITÉS - GESTION DU PERSONNEL - NOMINATIONS - AVIS DÉFAVORABLE D'UN COMITÉ DE SÉLECTION SUR LA CANDIDATURE D'UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR - CANDIDAT DONT LA SPÉCIALITÉ CORRESPOND À CELLE DU POSTE - AVIS SE BORNANT À INDIQUER QUE L'INTÉRESSÉ NE CORRESPOND PAS AU PROFIL DU POSTE - MOTIVATION INSUFFISANTE.

30-02-05-01-06-01-04 Est insuffisamment motivée la décision défavorable du comité de sélection à la candidature d'un maître de conférences en sciences de l'information et de la communication assurant, notamment, un enseignement sur l'usage des technologies de l'information et de la communication, au poste de professeur des universités en sciences de l'information et de la communication intitulé « Usages des technologies de l'information et de la communication », qui se borne à indiquer que l'intéressé « ne correspond pas au profil du poste » ouvert, sans préciser les raisons pour lesquelles il estimait qu'en l'espèce ce candidat ne correspondait pas à ce profil.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2011, n° 333712
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333712.20111014
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