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14/10/2011 | FRANCE | N°334089

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2011, 334089


Vu le pourvoi, enregistré le 24 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800949 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Besançon, d'une part, a annulé le titre de perception émis le 20 juillet 2007 par le recteur de l'académie de Besançon à l'encontre de M. Pierre A, d'autre part, a déchargé M. A de sa dette de 25 654,23 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de

M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administr...

Vu le pourvoi, enregistré le 24 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800949 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Besançon, d'une part, a annulé le titre de perception émis le 20 juillet 2007 par le recteur de l'académie de Besançon à l'encontre de M. Pierre A, d'autre part, a déchargé M. A de sa dette de 25 654,23 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, notamment, sur les litiges en matière de pensions et ceux relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents publics ne concernant ni l'entrée au service, ni la discipline, ni la sortie du service, à l'exception, s'agissant de cette seconde catégorie, des recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code ; que ce montant est de 10 000 euros ; que le recours présenté par M. A devant le tribunal administratif de Besançon tendait à la décharge d'une somme de 25 654 euros ayant donné lieu à l'émission d'un titre de perception du même montant ; que, bien que cette somme corresponde à un rappel de retenues pour pensions civiles que l'administration avait omis de pratiquer sur le traitement de l'intéressé depuis son intégration dans le corps des professeurs des écoles, le litige ne concerne pas la matière des pensions mais la rémunération d'un fonctionnaire ; qu'eu égard au montant sur lequel il porte, et en dépit de la mention erronée figurant sur la notification du jugement contesté du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé le titre de perception litigieux, la voie de l'appel est ouverte au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT, à M. Pierre A et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334089
Date de la décision : 14/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2011, n° 334089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334089.20111014
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