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14/10/2011 | FRANCE | N°335490

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2011, 335490


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 12 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT (Lot-et-Garonne), représentée par son maire ; la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00280 du 27 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement n° 0702879 du 23 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui payer la somme de 91 597,84 eu

ros en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait du ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 12 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT (Lot-et-Garonne), représentée par son maire ; la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00280 du 27 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement n° 0702879 du 23 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui payer la somme de 91 597,84 euros en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait du transfert illégal de la gestion des passeports et des cartes nationales d'identité, et, d'autre part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande devant ce tribunal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, notamment son article 103 ;

Vu le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 ;

Vu la décision n° 2010-29/37 du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la COMMUNE DE VILLENEUVE SUR LOT et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la COMMUNE DE VILLENEUVE SUR LOT et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les dispositions de l'article 4 du décret du 25 novembre 1999 modifiant le décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et de l'article 7 du décret du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, ont eu pour effet d'imposer aux communes des dépenses, qui relevaient auparavant de l'Etat, pour la gestion des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ; que, par un jugement du 23 décembre 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT une indemnité d'un montant de 91 597,84 euros en réparation du préjudice subi par cette commune en raison de l'illégalité de la mise à sa charge de ces dépenses ; que, par un arrêt du 27 octobre 2009, contre lequel la commune se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant application de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, a annulé ce jugement et dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la commune devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : I. - Après l'article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 ainsi rédigé / Article L. 1611-2-1. - Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. / II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. /Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. / III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. / Cette dotation, d'un montant de 3 euros par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008. / Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat. ;

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que, à la date de son arrêt, la loi organique prévue pour déterminer les conditions d'application et d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution n'était pas intervenue et que ces dispositions n'étaient dès lors pas encore applicables, et en écartant pour ce motif le moyen présenté par la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT tiré de ce que les dispositions de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 violeraient le principe de séparation des pouvoirs et le droit à un recours effectif, qui était inopérant, la cour n'a pas soulevé d'office un moyen d'ordre public qui aurait dû être communiqué aux parties en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la cour administrative d'appel ait jugé que les dispositions de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 faisaient obstacle à ce que la responsabilité de l'Etat soit, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal administratif, engagée envers la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT à raison de l'illégalité des décrets des 25 novembre 1999 et 26 février 2001, avant d'écarter les moyens tirés de ce que ces dispositions législatives porteraient atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et méconnaîtraient les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole à cette convention, est demeurée en tout état de cause sans incidence sur sa décision et ne justifie pas l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, que, par la décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions des II et III de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 conformes à la Constitution ; que le moyen tiré par la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit donc être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant qu'une commune ne pouvait utilement se prévaloir des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le litige qui lui était soumis était relatif à la répartition de ressources et de charges financières publiques entre personnes publiques et ne portait donc pas sur des obligations de caractère civil au sens de cet article, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en jugeant qu'une commune ne pouvait davantage invoquer utilement les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en jugeant que le préjudice subi par la commune ne présentait pas un caractère de spécialité suffisant pour engager la responsabilité sans faute de l'Etat à raison de l'intervention de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008, après avoir relevé que cette commune était placée dans une situation identique à celle de nombre d'autres communes au regard du préjudice subi du fait de cette loi, la cour a suffisamment motivé son arrêt et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT le versement à l'Etat d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT versera à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2011, n° 335490
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335490
Numéro NOR : CETATEXT000024669931 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-14;335490 ?
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