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14/10/2011 | FRANCE | N°336690

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2011, 336690


Vu le pourvoi, enregistré le 16 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Valérie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA04799 du 8 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 0505531 du 18 janvier 2007 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2005 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille opposant un refus à sa demande de révision de son classement dans le corps d

es agents administratifs, d'autre part, rejeté sa demande de première ...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Valérie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA04799 du 8 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 0505531 du 18 janvier 2007 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2005 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille opposant un refus à sa demande de révision de son classement dans le corps des agents administratifs, d'autre part, rejeté sa demande de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du recteur et de la renvoyer devant son administration pour la liquidation de ses droits ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;

Vu le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de Mme A,

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique : Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le recrutement dans les corps de fonctionnaires de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de cette catégorie peut avoir lieu sans concours, selon des conditions d'aptitude et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat : Les agents recrutés en application du présent titre sont immédiatement titularisés et classés dans leur nouveau corps de fonctionnaires en application de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé ou du statut particulier du corps d'accueil ; qu'aux termes de l'article 6, alors applicable, du décret du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D : Les agents civils de l'Etat recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon (...) ;

Considérant que les dispositions, mentionnées ci-dessus et applicables au présent litige, de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970, auxquelles le décret du 31 janvier 2002 renvoie s'agissant des modalités de reclassement des agents recrutés sans concours dans les corps de fonctionnaires de catégorie C au titre de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique alors même que ces derniers ne sont pas recrutés par application des règles statutaires normales, n'attribuent le bénéfice des mesures de reclassement prenant en compte les services accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'Etat qu'aux personnes justifiant de cette qualité à la date de leur nomination dans l'un des grades et emplois régis par ce décret ; qu'ainsi, en jugeant que Mme A, qui n'avait plus la qualité d'agent non titulaire de l'Etat à la date de son recrutement, le 1er septembre 2002, dans le corps des agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, ne pouvait bénéficier de ces mesures, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Valérie A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336690
Date de la décision : 14/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2011, n° 336690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336690.20111014
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