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14/10/2011 | FRANCE | N°338508

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2011, 338508


Vu, 1°), sous le n° 338508, la requête, enregistrée le 9 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 28 janvier 2010 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° 0 et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2010 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de prendre

un nouvel arrêté établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (T...

Vu, 1°), sous le n° 338508, la requête, enregistrée le 9 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 28 janvier 2010 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° 0 et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2010 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de prendre un nouvel arrêté établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2010 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de mettre en recouvrement les sommes correspondant au montant des aides illégalement versées aux producteurs Thon du Nord , Giordano et Avallone en application de l'arrêté du 28 janvier 2010, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 338509, la requête, enregistrée le 9 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CHRISDERIC, dont le siège est 5 rue Blaise Pascal à Saint-Cyprien (66750), représentée par son gérant ; la SOCIETE CHRISDERIC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 28 janvier 2010 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° 0 et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2010 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche de prendre un nouvel arrêté établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2010 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de mettre en recouvrement les sommes correspondant au montant des aides illégalement versées aux producteurs Thon du Nord , Giordano et Avallone en application de l'arrêté du 28 janvier 2010, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique du 14 mai 1966 ;

Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 ;

Vu le règlement (UE) n° 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. A et de la SOCIETE CHRISDERIC sont dirigées contre le même arrêté du 28 janvier 2010 du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que M. Philippe Mauguin, directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère de l'agriculture et de la pêche, dont l'acte de nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 23 mai 2009, avait de ce fait qualité pour signer l'arrêté attaqué au nom du ministre compétent ; que le moyen d'incompétence invoqué par les requérants doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les visas de l'arrêté attaqué ne comportent pas la mention du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007, ce défaut est sans influence sur sa légalité ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le règlement (UE) n° 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant pour 2010 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union européenne et, pour les navires de l'Union européenne, dans les eaux soumises à des limitations de capture aurait fait application à tort de la recommandation n° 09-06 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), qui n'était pas encore entrée en vigueur et aurait ainsi méconnu la recommandation n° 08-05 de la CICTA, alors en vigueur ; que, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que les auteurs du règlement n° 53/2010 du 14 janvier 2010 se seraient cru tenus de faire application du total admissible de captures (TAC) fixé par la recommandation n° 09-06, qui n'était pas encore entrée en vigueur, le TAC représentant un tonnage maximum de possibilité de pêche à ne pas dépasser, le règlement n° 53/2010 n'a en tout état de cause pas méconnu la recommandation de la CICTA alors en vigueur en retenant un quota inférieur au TAC qui résultait de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de difficulté sérieuse quant à la validité du règlement (CE) n° 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010, de saisir, sur ce point, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que le moyen dirigé, par la voie de l'exception, contre ce règlement communautaire doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. ; que, si les requérants soutiennent qu'en réaffectant les sous-quotas des navires sortis de flotte aux autres navires possédés par les mêmes producteurs, l'arrêté attaqué aurait attribué aux producteurs concernés des aides d'Etat et méconnu les stipulations de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE qui imposent la notification préalable de ces mesures d'aide à la Commission européenne, l'attribution d'un sous-quota de pêche ne saurait être qualifiée d'aide d'Etat ; que, par suite, le moyen tiré par les requérants d'une méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le principe général d'égalité de traitement, en tant que principe général du droit communautaire, impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, au regard des finalités de la réglementation communautaire de limitation des captures, qui a pour objet de garantir l'exploitation durable des ressources halieutiques, les producteurs adhérents à une organisation de producteurs ne se trouvent pas dans une situation différente des producteurs non adhérents à une organisation, que ceux-ci disposent d'un ou de plusieurs navires ; que, par eux-mêmes, les décrets des 9 janvier 1852 et 25 janvier 1990, qui laissent au demeurant une grande marge d'appréciation au ministre pour combiner les trois critères de répartition qu'ils prévoient, ne méconnaissent pas le principe général du droit communautaire d'égalité et de non discrimination ; que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces règlements doit dès lors être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du I de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : En vue d'assurer un développement économique durable du secteur de la pêche, et notamment de garantir l'accès à la ressource et la bonne utilisation de celle-ci, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques : / (...) b) Il est procédé par l'autorité administrative à la répartition de quotas de captures, institués en vertu de la réglementation communautaire ou du présent décret, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires. (...) ; que l'article 14 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret précité du 9 janvier 1852 précise que lorsque, en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852, le ministre chargé des pêches maritimes procède à la répartition des quotas en sous-quotas, il procède à cette répartition en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques ; qu'il résulte des dispositions précitées que le ministre chargé des pêches, lorsqu'il décide de répartir les quotas de pêche, doit combiner les trois critères tirés des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques qu'elles mentionnent ; que ces dispositions n'imposent aucune modalité particulière de prise en compte des orientations du marché et des équilibres socio-économiques ; que si les requérants soutiennent qu'en diminuant automatiquement la plupart des sous-quotas attribués l'année précédente d'un pourcentage de 43,68 % correspondant à la baisse du quota annuel de thon rouge attribué à la France par la Communauté européenne pour la mer Méditerranée entre 2009 et 2010, l'arrêté attaqué n'aurait pris en compte que le critère des antériorités, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le ministre n'aurait pas tenu compte cumulativement des trois critères ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions précitées des décrets des 9 janvier 1852 et 25 janvier 1990 ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne, un navire de pêche hors organisation de producteurs (OP) est défini comme un navire de pêche battant pavillon français et immatriculé dans la Communauté européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche communautaire et non adhérent d'une OP , alors qu'un groupement de navires de pêche est défini comme un ensemble constitué de plus d'un navire de pêche battant pavillon français, immatriculés dans la Communauté européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche communautaire , un tel ensemble étant constitué aux fins de la gestion d'un ou plusieurs quotas ; qu'aux termes du 1 de l'article 9 du même arrêté : Chaque OP ou navire ou groupement de navires de producteurs dispose d'une part relative du quota. ; qu'aux termes du b) du 2 de l'article 10 du même arrêté : b) L'arrêt définitif d'activité avec aide publique du navire dont le producteur non adhérent d'une OP poursuit son activité avec un ou plusieurs autres navires n'entraîne pas de modification de la part relative annuelle des navires hors OP. ;

Considérant que lorsque les deux conditions prévues par les dispositions précitées du b) du 2 de l'article 10 de l'arrêté du 26 décembre 2006 sont remplies et que, par suite, la part relative annuelle des navires hors OP est maintenue, aucune disposition n'autorise le ministre de l'agriculture et de la pêche, pour garantir ce maintien, à attribuer automatiquement le sous-quota précédemment attribué au navire sorti de flotte aux seuls autres navires appartenant au même producteur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué attribue au navire Sainte-Bernadette 2 le sous-quota attribué l'année précédente au navire Vent du Nord sorti de flotte avec aide publique et appartenant au même producteur Thon du Nord , qu'il attribue aux navires Sainte-Sophie François 2 et Sainte-Sophie François 3 le sous-quota attribué l'année précédente au navire Roger Christian IV sorti de flotte avec aide publique et appartenant au même producteur Giordano , et qu'il réaffecte les sous-quotas attribués l'année précédente aux navires sortis de flotte appartenant au producteur Avallone aux autres navires possédés par ce dernier producteur ; qu'en réaffectant les sous-quotas des navires sortis de flotte aux autres navires appartenant aux mêmes producteurs, l'arrêté attaqué du 28 janvier 2010 a méconnu les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 26 décembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 28 janvier 2010 en tant qu'il répartit, par son annexe I, le quota de thon rouge alloué en 2010 aux navires pêchant à la senne de surface en Méditerranée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, les requérants présentent des conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre de l'agriculture et de la pêche de prendre un nouvel arrêté établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2010 et enjoigne à l'Etat, sous astreinte, de mettre en recouvrement les sommes correspondant au montant des aides qui auraient été selon eux illégalement versées aux producteurs Thon du Nord , Giordano et Avallone en application de l'arrêté du 28 janvier 2010 ; que la présente décision n'implique pas nécessairement que soit pris un nouvel arrêté de répartition du quota de thon rouge pour l'année 2010, ni que soit ordonné le reversement d'aides d'Etat qui auraient été versées aux producteurs Thon du Nord , Giordano et Avallone , dès lors que ces producteurs n'ont bénéficié d'aucune aide de ce type, comme il a été dit ci-dessus ; que, par suite, les conclusions présentées par les requérants aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 28 janvier 2010 du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche est annulé en tant qu'il répartit, par son annexe I, le quota de thon rouge alloué en 2010 aux navires pêchant à la senne de surface en Méditerranée.

Article 2 : L'Etat versera respectivement à M. A et à la SOCIETE CHRISDERIC une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A, à la SOCIETE CHRISDERIC et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2011, n° 338508
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338508
Numéro NOR : CETATEXT000024669956 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-14;338508 ?
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