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14/10/2011 | FRANCE | N°340328

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2011, 340328


Vu, 1°), sous le n° 340328, la requête, enregistrée le 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CHRISDERIC, dont le siège est 5 rue Blaise Pascal à Saint-Cyprien (66750), représentée par son gérant ; la SOCIETE CHRISDERIC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 12 mars 2010 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° 0 et la Méditerranée accordé à la Fran

ce pour l'année 2010 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'alimentation, de l'ag...

Vu, 1°), sous le n° 340328, la requête, enregistrée le 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CHRISDERIC, dont le siège est 5 rue Blaise Pascal à Saint-Cyprien (66750), représentée par son gérant ; la SOCIETE CHRISDERIC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 12 mars 2010 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° 0 et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2010 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche de prendre un nouvel arrêté établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 340329, la requête, enregistrée le 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 12 mars 2010 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° 0 et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2010 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche de prendre un nouvel arrêté établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique du 14 mai 1966 ;

Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 ;

Vu le règlement (CE) n° 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 86-1282 du 16 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à la mer du 31 décembre 1991 portant reconnaissance et retrait de reconnaissance d'organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à la mer du 10 juin 1992 portant extension de la reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs de la Société coopérative maritime des pêcheurs de Sète-Mole à la production et à la commercialisation du thon rouge ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE CHRISDERIC et de M. A sont dirigées contre le même arrêté du 12 mars 2010 du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que M. Loïc Laisné, chef de service, directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, dont l'acte de nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 11 septembre 2009, avait de ce fait qualité pour signer l'arrêté attaqué au nom du ministre compétent ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu de délégation de signature régulière de ce ministre doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que le règlement (UE) n° 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant pour 2010 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union européenne et, pour les navires de l'Union européenne, dans les eaux soumises à des limitations de capture aurait fait application à tort de la recommandation n° 09-06 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), qui n'était pas encore entrée en vigueur et aurait ainsi méconnu la recommandation n° 08-05 de la CICTA, alors en vigueur ; que, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que les auteurs du règlement n° 53/2010 du 14 janvier 2010 se seraient cru tenus de faire application du total admissible de captures (TAC) fixé par la recommandation n° 09-06, qui n'était pas encore entrée en vigueur, le TAC représentant un tonnage maximum de possibilité de pêche à ne pas dépasser, le règlement n° 53/2010 n'a en tout état de cause pas méconnu la recommandation de la CICTA alors en vigueur en retenant un quota inférieur au TAC qui résultait de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de difficulté sérieuse quant à la validité du règlement (CE) n° 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010, de saisir, sur ce point, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que le moyen dirigé, par la voie de l'exception, contre ce règlement communautaire doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) I. - En vue d'assurer un développement économique durable du secteur de la pêche, et notamment de garantir l'accès à la ressource et la bonne utilisation de celle-ci, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques : / (...) b) Il est procédé par l'autorité administrative à la répartition de quotas de captures, institués en vertu de la réglementation communautaire ou du présent décret, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles. / II. - Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue au I, tout ou partie de certains quotas de captures à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas de captures ainsi alloués sur la base d'un plan de gestion. (...) ; que l'article 14 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret précité du 9 janvier 1852 précise que lorsque, en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852, le ministre chargé des pêches maritimes procède à la répartition des quotas en sous-quotas, il procède à cette répartition en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que le ministre chargé des pêches, lorsqu'il décide de répartir les quotas de pêche, doit combiner les trois critères tirés des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-conomiques qu'elles mentionnent ; que ces dispositions n'imposent aucune modalité particulière de prise en compte des orientations du marché et des équilibres socio-économiques ; que si les requérants soutiennent qu'en diminuant automatiquement la plupart des sous-quotas attribués l'année précédente d'un pourcentage de 43,68 % correspondant à la baisse du quota annuel de thon rouge attribué à la France par la Communauté européenne pour la mer Méditerranée entre 2009 et 2010, l'arrêté attaqué n'aurait pris en compte que le critère des antériorités, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le ministre n'aurait pas tenu compte cumulativement des trois critères ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions précitées des décrets des 9 janvier 1852 et 25 janvier 1990 en ne tenant compte que du seul critère des antériorités ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne, une organisation de producteurs (OP) est définie comme un organisme agréé conformément à la réglementation communautaire ou nationale en vigueur et chargé de la gestion des sous-quotas qui lui sont affectés ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations : La reconnaissance des organisations de producteurs est prononcée par un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. / Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le ministre chargé des pêches ne peut affecter, en application des décrets des 9 janvier 1852 et 25 janvier 1990, un sous-quota de pêche à une organisation de producteurs que si cette dernière a été reconnue par un arrêté publié au Journal officiel ; que si les requérants soutiennent que l'organisation de producteurs SATHOAN n'a pas été reconnue pour la pêche au thon rouge, il ressort toutefois des pièces du dossier que la Société coopérative maritime des pêcheurs de Sète-Mole, répondant au sigle SA-THO-AN pour sardine-thon-anchois , a été reconnue en tant qu'organisation de producteurs et que cette reconnaissance a été étendue au thon rouge par un arrêté du 10 juin 1992, publié au Journal officiel le 23 juin 1992 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de reconnaissance de cette organisation de producteurs pour la pêche au thon rouge manque en fait ;

Considérant, en outre, que si le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a réparti individuellement entre les navires, par l'annexe I de l'arrêté attaqué du 12 mars 2010, les sous-quotas bénéficiant à l'organisation de producteurs SATHOAN et au groupement de navires STM , il ressort des pièces du dossier qu'il s'est ainsi borné à reproduire dans l'arrêté attaqué les répartitions entre navires respectivement décidées par cette organisation de producteurs et ce groupement de navires ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le ministre a méconnu les décrets des 9 janvier 1852 et 25 janvier 1990 en affectant des sous-quotas individuels à des navires relevant d'une organisation de producteurs ou d'un groupement de navires ;

Considérant, en dernier lieu, que si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué du 12 mars 2010 n'a pas respecté les règles de calcul fixées par l'arrêté précité du 26 décembre 2006 pour l'attribution des sous-quotas aux navires, groupements de navires et organisations de producteurs, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils attaquent ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE CHRISDERIC et de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHRISDERIC, à M. A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2011, n° 340328
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 340328
Numéro NOR : CETATEXT000024669962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-14;340328 ?
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