La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2011 | FRANCE | N°340884

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2011, 340884


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 27 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GUYANCOURT (Yvelines), représentée par son maire ; la COMMUNE DE GUYANCOURT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02895 du 1er avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement n° 0712609 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lu

i verser une somme de 141 828,01 euros en réparation du préjudice qu'e...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 27 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GUYANCOURT (Yvelines), représentée par son maire ; la COMMUNE DE GUYANCOURT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02895 du 1er avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement n° 0712609 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 141 828,01 euros en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait du transfert illégal de la gestion des passeports et des cartes nationales d'identité au titre des années 2002 à 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, notamment son article 103 ;

Vu le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 ;

Vu la décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE GUYANCOURT,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la COMMUNE DE GUYANCOURT,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les dispositions de l'article 4 du décret du 25 novembre 1999 modifiant le décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et de l'article 7 du décret du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, ont eu pour effet d'imposer aux communes des dépenses, qui relevaient auparavant de l'Etat, pour la gestion des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ; que, par un jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Versailles, faisant application de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, a rejeté la demande de la COMMUNE DE GUYANCOURT tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait de l'illégalité de la mise à sa charge de ces dépenses ; que, par un arrêt du 1er avril 2010, contre lequel la commune se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : I. - Après l'article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 ainsi rédigé / Article L. 1611-2-1. - Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. / II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. /Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. / III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. / Cette dotation, d'un montant de 3 euros par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008. / Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat. ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la commune ne pouvait utilement se prévaloir des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le présent litige, dès lors que ce dernier est relatif à la répartition de ressources et de charges financières publiques entre personnes publiques, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE GUYANCOURT ne peut, en tout état de cause, utilement contester le bien-fondé de l'arrêt qu'elle attaque en invoquant, pour la première fois devant le juge de cassation, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 méconnaîtraient les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la cour aurait, par suite, commis une erreur de droit en n'écartant pas, pour ce motif, ces dispositions pour régler le litige dont elle était saisie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GUYANCOURT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE GUYANCOURT d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE GUYANCOURT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GUYANCOURT et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340884
Date de la décision : 14/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2011, n° 340884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340884.20111014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award