Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août et 24 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SPORTING dont le siège est 25, Promenade des Anglais à Nice (06000) ; la SARL SPORTING demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02408 du 22 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement n° 0305411 du 3 mai 2007 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1998 et 1999 et des pénalités correspondantes restant en litige et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1998 au 31 octobre 1999 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE SPORTING,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE SPORTING,
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SARL SPORTING soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu les dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales en refusant de reconnaître le caractère probant de sa comptabilité ; que la cour a méconnu les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts en confirmant les pénalités exclusives de bonne foi qui lui ont été infligées ;
Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités de mauvaise foi ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le surplus de l'arrêt attaqué, le moyen soulevé n'est pas de nature à permettre leur admission ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SARL SPORTING qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités de mauvaise foi sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SARL SPORTING n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL SPORTING.
Copie en sera adressée pour information à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.