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14/10/2011 | FRANCE | N°342831

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2011, 342831


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800182 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a renvoyé Mme A devant la commune aux fins de liquidation de l'indemnité qui lui est due à la suite d'une erreur commise par la commune quant au montant de son tra

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800182 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a renvoyé Mme A devant la commune aux fins de liquidation de l'indemnité qui lui est due à la suite d'une erreur commise par la commune quant au montant de son traitement de base indiciaire à compter du 1er février 2001, date de sa nomination dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, employée en qualité d'agent contractuel par la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION depuis le 1er octobre 1994, a été intégrée en qualité de stagiaire dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux à compter du 1er février 2001, puis titularisée dans ce cadre d'emplois le 1er février 2002 ; que, par des arrêtés du 1er mars 2001 et du 26 mars 2002, le maire de la commune a défini sa nouvelle rémunération et, en particulier, fixé son traitement de rédacteur stagiaire puis de rédacteur territorial par référence respectivement à l'indice brut 298 (indice majoré 288) et à l'indice brut 309 (indice majoré 298) ; que Mme A a demandé au tribunal administratif la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION à lui verser des rappels de rémunération à compter de sa nomination dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; que la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a renvoyé Mme A devant la commune aux fins de liquidation de l'indemnité qui lui est due à la suite d'une erreur que celle-ci a commise quant à la fixation du montant de son traitement de base indiciaire à compter du 1er février 2001, date de sa nomination dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en vertu de l'article 20 du titre Ier du statut général de la fonction publique auquel renvoie l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; qu'aux termes du II de l'article 10 du décret du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 3 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du cadre d'emplois considéré. / Pour l'application du II, la rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indice permettant de déterminer le traitement indiciaire dont bénéficiera le fonctionnaire intégrant en qualité de stagiaire un cadre d'emplois doit être égal à l'indice correspondant à la rémunération, hors indemnités ou majorations de traitement, qu'il percevait avant son intégration en qualité d'agent contractuel ;

Considérant que le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, après avoir relevé que, par un arrêté en date du 12 décembre 2000, Mme A avait bénéficié, en qualité d'agent contractuel, d'une rémunération calculée sur la base de l'indice brut 449 (indice majoré 393), a jugé que la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION avait méconnu les dispositions précitées du décret du 3 mai 2002 en lui appliquant, pour la détermination de son traitement indiciaire en qualité de rédacteur territorial stagiaire puis de rédacteur territorial titulaire, des indices inférieurs à ceux qui avaient été déterminés pour le calcul de sa rémunération en qualité d'agent contractuel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le montant de l'indice brut de rémunération figurant sur l'arrêté du 12 décembre 2000 prenait en compte des éléments tels que la majoration de traitement de 35 %, dénommée indemnité de vie chère , le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A le versement à la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 0800182 du 6 mai 2010 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion.

Article 3 : Mme A versera à la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION et à Mme Marie Véronique A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342831
Date de la décision : 14/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2011, n° 342831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342831.20111014
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