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14/10/2011 | FRANCE | N°346856

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2011, 346856


Vu le pourvoi, enregistré le 21 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE l'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE l'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0903217 du 21 décembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, à la demande de Mme Marie-Claire A, annulé la décision de reversement de l'indu révélée par la lettre de l'inspecteur d'académie de l'Aude du 20 avril 2009 portant sur l

a période de septembre 2007 à décembre 2008 ;

2°) réglant l'affaire...

Vu le pourvoi, enregistré le 21 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE l'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE l'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0903217 du 21 décembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, à la demande de Mme Marie-Claire A, annulé la décision de reversement de l'indu révélée par la lettre de l'inspecteur d'académie de l'Aude du 20 avril 2009 portant sur la période de septembre 2007 à décembre 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 99-965 du 26 novembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, professeur des écoles, avait droit, à compter du 1er septembre 2006, à l'indemnité différentielle prévue par le décret du 26 novembre 1999 portant attribution d'une indemnité différentielle aux professeurs des écoles ; que Mme A a continué de percevoir cette indemnité après avoir été promue au 8ème échelon à compter du 1er septembre 2007, alors qu'elle n'y avait plus droit ; que l'inspecteur d'académie de l'Aude a, par un courrier du 20 avril 2009, informé Mme A de la régularisation de sa situation, pour la période du 1er septembre 2007 au 31 mars 2009, par retenue sur son salaire d'un montant de 2 046,75 euros correspondant au trop-perçu ; que le tribunal administratif de Montpellier, aux termes de l'article 1er d'un jugement du 21 décembre 2010, a annulé la décision de reversement de l'indu révélée par la lettre de l'inspecteur d'académie de l'Aude du 20 avril 2009 en tant qu'elle porte sur la période de septembre 2007 à décembre 2008 ; que le MINISTRE DE l'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE se pourvoit en cassation, dans cette mesure, contre ce jugement ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ;

Considérant qu'en jugeant, pour annuler la décision de l'inspecteur d'académie de l'Aude révélée par le courrier du 20 avril 2009, que le versement indu de l'indemnité différentielle à Mme A, de septembre 2007 à février 2009, était une décision créatrice de droits au retrait de laquelle l'administration ne pouvait légalement procéder au-delà du délai de quatre mois suivant son intervention, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE l'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE l'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à Mme Marie-Claire A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2011, n° 346856
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 346856
Numéro NOR : CETATEXT000024669985 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-14;346856 ?
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