Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE, dont le siège est 51, avenue de Flandre à Paris (75019) en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son recours tendant à l'annulation du décret n° 2011-340 du 29 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion de l'information et à la prévention des atteintes à la sécurité publique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que si l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 est applicable au présent litige, le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré cette disposition, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, conforme à la Constitution ; qu'aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'ASSOCIATION SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE, au Secrétaire général du gouvernement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.