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14/10/2011 | FRANCE | N°353283

France | France, Conseil d'État, 14 octobre 2011, 353283


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gertrude A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 février 2011 du consul général de France à Brazzaville (République du Congo) refusant

de délivrer à ses enfants Preferna Simeon B, Joël Jonathan C, Naomie Jessi...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gertrude A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 février 2011 du consul général de France à Brazzaville (République du Congo) refusant de délivrer à ses enfants Preferna Simeon B, Joël Jonathan C, Naomie Jessica D, Djemy Emmanuel E et Issac Baudoin F, un visa de long séjour au titre du rapprochement familial en faveur d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 500 euros à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 312-18 et L. 522-3 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de sa compétence ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ; qu'en vertu de l'article 55 du décret du 22 février 2010, les dispositions de cet article sont applicables aux requêtes introduites à compter du 1er avril 2010 ; que la requête de Mme A tend à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 février 2011 du consul général de France à Brazzaville refusant de délivrer à ses cinq enfants un visa de long séjour en qualité d'enfants d'un réfugié statutaire ; que la requête tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 2011 ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension ne peut être rattachée à aucun litige dont il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître en premier ressort ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Gertrude A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 353283
Date de la décision : 14/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2011, n° 353283
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:353283.20111014
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