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17/10/2011 | FRANCE | N°328413

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2011, 328413


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 30 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC, dont le siège est 89, rue Cazeau Cazalet à Cadillac (33410) ; le CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01911 - 07BX01912 du 23 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête de M. Frédéric A a, d'une part, annulé partiellement les jugements n° 0501278 et 0500645 - 0500821 - 0501132 du 3 juill

et 2007 du tribunal administratif de Bordeaux ainsi que la décision du...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 30 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC, dont le siège est 89, rue Cazeau Cazalet à Cadillac (33410) ; le CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01911 - 07BX01912 du 23 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête de M. Frédéric A a, d'une part, annulé partiellement les jugements n° 0501278 et 0500645 - 0500821 - 0501132 du 3 juillet 2007 du tribunal administratif de Bordeaux ainsi que la décision du directeur du Centre hospitalier de Cadillac du 28 janvier 2005 infligeant un blâme à M. A et ses décisions du 15 mars 2005 mettant fin au détachement de l'intéressé et le plaçant d'office en disponibilité et, d'autre part, enjoint au centre hospitalier de procéder à une reconstitution de carrière pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mai 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC et de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC et à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, adjoint technique au CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC en position de détachement auprès de la communauté urbaine de Bordeaux, a fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier, résultant d'une décision prise le 28 janvier 2005 par le directeur du centre hospitalier à raison de faits qui lui étaient reprochés dans l'exercice de ses fonctions de détachement ; que des décisions des 7 février, 24 février et 9 mars 2005 du directeur du centre hospitalier, successivement rapportées, ont mis fin par anticipation à son détachement et l'ont placé en position de disponibilité d'office jusqu'à sa réintégration dans un emploi vacant correspondant à son grade ; que, par deux décisions en date du 15 mars 2005 remplaçant les précédentes, le directeur a, d'une part, mis fin au détachement de M. A à compter du 1er avril 2005 et, d'autre part, placé d'office l'intéressé en position de disponibilité à compter de la même date ; que, par son jugement n° 0501278 du 3 juillet 2007, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours formé par M. A contre la décision du 28 janvier 2005 du directeur du centre hospitalier ; que, par son jugement n° 050645, 0500821 et 0501132 du même jour, le tribunal a rejeté le recours formé par M. A contre les décisions du 15 mars 2005 et constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre les décisions des 7 février, 24 février et 9 mars 2005 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC se pourvoit contre l'arrêt du 23 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par M. A, a, d'une part, annulé le premier jugement et la décision du 28 janvier 2005 et, d'autre part, annulé le second jugement en tant qu'il rejetait les conclusions dirigées contre les décisions du 15 mars 2005, ainsi que ces décisions, et enjoint au centre hospitalier de reconstituer la carrière de l'intéressé ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt du 23 mars 2009 en tant qu'il annule le jugement n° 0501278 du 3 juillet 2007 et la décision du 28 janvier 2005 :

Considérant que le blâme infligé à M. A par la décision du 28 janvier 2005 du directeur du Centre hospitalier de Cadillac reposait sur deux griefs tirés, l'un, d'une absence irrégulière et, l'autre, du refus de l'intéressé d'appliquer les règles relatives à la gestion du temps de travail des agents du service de sécurité dont il assumait la direction ; que, pour annuler cette mesure disciplinaire, la cour administrative d'appel a estimé que l'absence de l'intéressé le 13 février 2004 n'avait pas présenté un caractère fautif et qu'il n'était pas établi qu'il aurait refusé d'appliquer les règles relatives à la gestion du temps de travail, grief sur lequel, au demeurant, il n'avait pas été mis en mesure de s'expliquer lors de la procédure disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a reçu notification de la décision du directeur du centre hospitalier lui infligeant un blâme, avec indication des voies et des délais de recours, le 3 février 2005 ; que, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 4 avril 2005, dans le délai de recours contentieux, il faisait valoir que l'absence injustifiée sur laquelle était en partie fondée cette sanction disciplinaire avait déjà été sanctionnée par un avertissement ; qu'un tel moyen étant relatif à la légalité interne de la décision litigieuse, le CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC n'est pas fondé à soutenir qu'en accueillant d'autres moyens de légalité interne invoqués dans des mémoires ultérieurs, la cour administrative d'appel aurait méconnu la règle selon laquelle sont seuls recevables les moyens se rapportant à des causes juridiques invoquées dans le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'en jugeant que le grief tiré de ce que M. A s'était absenté, le 13 février 2004, sans attendre une réponse expresse de ses supérieurs à la demande de congé qu'il avait formulée n'était pas de nature à fonder légalement une sanction disciplinaire, compte tenu de la pratique en vigueur à la communauté urbaine de Bordeaux, alors qu'une circulaire exigeait le visa du supérieur hiérarchique avant un départ en congé et que l'intéressé exerçait les fonctions de responsable de la sécurité dans un immeuble de grande hauteur recevant du public, la cour administrative d'appel de Bordeaux a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que ce motif de son arrêt doit être censuré ;

Considérant, toutefois, que le pourvoi ne critique pas les motifs de l'arrêt par lesquels la cour administrative d'appel a estimé que l'autre grief sur lequel reposait le blâme, tiré d'un refus d'appliquer les règles relatives à la gestion du temps de travail des agents, n'était pas de nature à fonder légalement une telle mesure ; que ces motifs justifient à eux seuls l'annulation de la décision du 28 janvier 2005 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il annule le jugement n° 0501278 du 3 juillet 2007 et la décision du 28 janvier 2005 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt du 23 mars 2009 en tant qu'il prononce l'annulation partielle du jugement n°0500645, 0500821 et 0501132 du 3 juillet 2007 et l'annulation des décisions du 15 mars 2005 et ordonne une reconstitution de carrière :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 13 octobre 1988 : L'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au détachement avant le terme fixé soit de sa propre initiative, sous réserve d'en avoir informé le fonctionnaire et, s'il y a lieu, l'autorité dont il dépend pour l'exercice de ces fonctions de détachement au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire lui-même. Ces demandes doivent être faites au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition. / L'administration ou l'organisme d'accueil n'est pas tenu de respecter ce délai dans le cas où il est mis fin au détachement à la suite d'une faute commise par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 20 septembre 2004, la communauté urbaine de Bordeaux a demandé au CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC de mettre fin au détachement de M. A en raison des fautes commises par celui-ci ; qu'à la suite du blâme qui lui a été infligé, cette demande a été renouvelée par lettre du 14 mars 2004 ; qu'en se fondant, pour juger illégales les décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC du 15 mars 2005 mettant fin au détachement et plaçant l'intéressé en disponibilité, sur le non respect, en l'absence de faute commise par M. A, du délai de trois mois imparti par l'article 18 du décret du 13 octobre 1988, alors que ces décisions étaient intervenues plus de trois mois après la première demande de la communauté urbaine, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les faits de l'espèce ; que son arrêt doit par suite être annulé en tant qu'il prononce l'annulation partielle du jugement n° 0500645, 0500821 et 0501132 du 3 juillet 2007 et l'annulation des décisions du 15 mars 2005, et ordonne en conséquence une reconstitution de carrière ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par M. A et non compris dans les dépens soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 23 mars 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés en tant qu'ils prononcent l'annulation partielle du jugement n° 0500645, 0500821, 0501132 du 3 juillet 2007 du tribunal administratif de Bordeaux et l'annulation des décisions du 15 mars 2005 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC. L'article 3 du même arrêt est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux dans la limite de la cassation prononcée.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC, à M. Frédéric A et à la communauté urbaine de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328413
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2011, n° 328413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328413.20111017
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