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17/10/2011 | FRANCE | N°333543

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2011, 333543


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre et 15 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 juin 2008 condamnant le centre hospitalier de Saint-Claude à lui verser une indemnité de 286 538 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son hospitalisation dan

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre et 15 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 juin 2008 condamnant le centre hospitalier de Saint-Claude à lui verser une indemnité de 286 538 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son hospitalisation dans cet établissement et, d'autre part, rejeté la demande présentée par lui devant ce tribunal ainsi que ses conclusions d'appel incident ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner le centre hospitalier de Saint-Claude à lui verser la somme de 911 537,63 euros en réparation de ces préjudices ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Claude la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Saint-Claude,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Saint-Claude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 7 juillet 2002, M. A, victime d'un malaise, a été admis en urgence au centre hospitalier de Saint-Claude ; qu'une ponction lombaire pratiquée le 10 juillet 2002 dans cet établissement ayant révélé la présence de sang dans le liquide céphalo-rachidien, M. A a été transféré le même jour au centre hospitalier de Lons-le-Saulnier pour y faire l'objet d'un scanner crânien qui a confirmé ce diagnostic ; que M. A a ensuite été ramené au centre hospitalier de Saint-Claude, qu'il a quitté le 11 juillet 2002 muni d'une ordonnance lui prescrivant un médicament antalgique et lui recommandant de consulter un médecin s'il présentait certains troubles ; que, le même jour, le centre hospitalier de Lons-le-Saulnier a adressé au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse une demande d'examen de l'encéphale par imagerie par résonance magnétique ; que M. A a reçu ultérieurement à son domicile une convocation de ce centre hospitalier pour la réalisation de cet examen le 22 octobre 2002 ; que, le 28 juillet 2002, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral ; que, demeuré affecté de graves séquelles, il a engagé à l'encontre du centre hospitalier de Saint-Claude un recours indemnitaire qui a été accueilli par un jugement du 26 juin 2008 du tribunal administratif de Besançon ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et rejeté sa demande de réparation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, applicable à l'époque des faits : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver./ Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser./ Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel./ (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ;

Considérant que, pour écarter la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Claude, la cour administrative d'appel énonce qu'il résulte des pièces du dossier et, notamment, de l'expertise, que bien qu'ayant été informé du diagnostic retenu à la suite du scanner du 10 juillet 2002 et de la nécessité d'un transfert en urgence au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse pour réalisation d'un examen par IRM, M. A a fait le choix de subir cet examen en externe , s'exposant ainsi à des délais d'attente plus longs ; qu'elle précise, notamment, que M. A n'a pas contesté formellement devant l'expert avoir reçu une telle information ;

Considérant qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il résulte du rapport de l'expert que, devant celui-ci, M. A a affirmé à plusieurs reprises ne pas avoir été averti des risques qu'il encourait en refusant une hospitalisation , la cour administrative d'appel a dénaturé les termes de ce rapport ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Claude une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Nancy et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Claude versera à M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader A, au centre hospitalier de Saint-Claude et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 2011, n° 333543
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU ; LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 333543
Numéro NOR : CETATEXT000024698688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-17;333543 ?
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