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19/10/2011 | FRANCE | N°333746

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19 octobre 2011, 333746


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2009 et 9 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU FINISTERE, dont le siège est avenue Keradennec à Quimper (29000) ; le SDIS DU FINISTERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT03067 du 30 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n°s 053456 et 08277 du 4 septembre 2008 par

lequel le tribunal administratif de Rennes, l'a condamné à verser à M...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2009 et 9 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU FINISTERE, dont le siège est avenue Keradennec à Quimper (29000) ; le SDIS DU FINISTERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT03067 du 30 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n°s 053456 et 08277 du 4 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes, l'a condamné à verser à M. Eric A un complément de rémunération pour les gardes qu'il avait assurées du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel et de rejeter l'appel incident de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 7-1 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 8 avril 2005, M. A, sapeur-pompier au sein du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU FINISTERE, a saisi celui-ci d'une demande tendant notamment à ce que lui soient versées, d'une part, pour le service accompli du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, une somme correspondant à la différence entre la rémunération perçue par lui en application d'un régime d'équivalence horaire illégal et celle qu'il aurait dû percevoir et, d'autre part, pour la période de service postérieure au 31 décembre 2001, une somme correspondant à la rémunération des interventions effectuées par lui en dehors des heures de travail effectif qu'il était tenu d'accomplir en application du régime d'équivalence horaire institué par une délibération du 31 janvier 2002, prise par le SDIS en application du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ; qu'après rejet implicite de sa demande, il a saisi aux mêmes fins le tribunal administratif de Rennes ; que, par jugement du 4 septembre 2008, après avoir jugé que la prescription quadriennale invoquée par le SDIS était opposable à M. A pour la période antérieure au 1er janvier 2001, le tribunal administratif a annulé la décision implicite du SDIS et condamné celui-ci à verser à l'intéressé les sommes réclamées par lui pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2007 ; que le SDIS du FINISTERE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté partiellement sa requête d'appel et l'a condamné à payer à M. A un complément de rémunération de 8 503,42 euros, soit 6 351,56 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001 et 2151,86 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007 ;

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il porte sur les sommes allouées à M. A pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 :

En ce qui concerne la condamnation du SDIS DU FINISTERE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 14 février 2000, le conseil d'administration du SDIS DU FINISTERE a décidé que, pour les sapeurs pompiers professionnels en unités opérationnelles travaillant par séquences de vingt-quatre heures suivies de repos compensateurs de quarante-huit heures, la garde de vingt-quatre heures serait assimilée à quinze heures de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ; que, par un jugement du 7 novembre 2003, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette délibération en tant qu'elle institue cette équivalence ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 décembre 2004, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation non admis par une décision du Conseil d'Etat du 22 mars 2006 ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le SDIS DU FINISTERE, la cour administrative d'appel, interprétant les conclusions de M. A, pouvait estimer, sans avoir à recueillir préalablement les observations des autres parties sur ce point, que la demande présentée par celui-ci au titre des sommes lui étant dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 comportait un fondement différent de celui qui avait été retenu par le tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait méconnu son office ainsi que le caractère contradictoire de l'instruction et l'exigence d'un procès équitable doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de la délibération du 14 février 2000 instituant un régime d'horaires d'équivalence ayant été annulées par le jugement devenu définitif du tribunal administratif de Rennes du 7 novembre 2003, revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, et aucune disposition législative ou règlementaire applicable durant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 n'autorisant qu'un tel régime soit mis en place au sein du SDIS sans qu'une délibération ait été légalement prise à cet effet par le conseil d'administration de l'établissement, le SDIS DU FINISTERE, qui ne saurait reprocher aux juges du second degré de n'avoir pas recherché si une nouvelle délibération instituant un régime d'équivalence horaire, dont l'existence n'était ni établie ni même alléguée, avait été légalement prise avant le 31 décembre 2001, n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant qu'il était tenu de payer à M. A les compléments de rémunération réclamés par celui-ci au titre des heures de garde non décomptées comme temps de travail durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ;

En ce qui concerne le rejet des conclusions du SDIS DU FINISTERE tendant à ce que l'Etat le garantisse des condamnations prononcées contre lui :

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter les conclusions du SDIS tendant à ce que l'Etat soit condamné à le garantir des indemnités mises à sa charge en réparation du préjudice causé par l'illégalité de la délibération du 14 février 2000, la cour administrative d'appel a jugé, de façon suffisamment motivée, que la carence du préfet dans l'exercice du contrôle de légalité n'était pas, en l'espèce, d'une gravité suffisante pour constituer une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'elle n'a ainsi ni dénaturé les pièces du dossier ni commis une erreur de droit ou de qualification juridique ;

Considérant, en second lieu, que, pour écarter un autre moyen invoqué par le SDIS DU FINISTERE à l'appui de ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'Etat et tiré d'un retard à prendre le décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs pompiers professionnels, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que l'absence d'un tel décret réglementant la mise en oeuvre par le conseil d'administration d'un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail n'était pas à l'origine de l'illégalité de la délibération du conseil d'administration du SDIS DU FINISTERE du 14 février 2000 et qu'il n'y avait donc pas de lien direct de causalité entre une carence de l'Etat, à la supposer établie, et l'obligation pour le SDIS de réparer le préjudice résultant pour M. A de l'illégalité de cette délibération ; que la cour administrative d'appel a ainsi justifié légalement son arrêt sans dénaturer les faits et les pièces du dossier ;

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il porte sur les sommes allouées à M. A pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction applicable au présent litige, pris en application du même article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 issu de l'article 21 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale : " La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend : / 1. Le temps passé en intervention ; / 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manoeuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; / 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Compte tenu des missions des services d'incendie et de secours et des nécessités de service, un temps de présence supérieur à l'amplitude journalière prévue à l'article 2 peut être fixé à 24 heures consécutives par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours après avis du comité technique paritaire. / (...) / Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er ne doit pas excéder 8 heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à effectuer les interventions. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de ce décret : " Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique paritaire fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail. / La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures. / A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2160 heures ni excéder 2400 heures " ;

Considérant que, le régime d'horaire d'équivalence constituant un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d'inaction, il résulte des dispositions précitées que seules peuvent constituer des heures supplémentaires ouvrant droit à un complément de rémunération les heures de garde assurées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, dans les limites prévues par l'article 4 du décret du 31 décembre 2001, par le conseil d'administration du SDIS ;

Considérant que, par une délibération du 31 janvier 2002 prise en application de ce décret, le conseil d'administration du SDIS DU FINISTERE a prévu qu'à compter du 1er janvier 2002, pour un agent à temps plein, le décompte du temps de travail serait réalisé " sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 540 heures ", en précisant que, " pour les sapeurs-pompiers professionnels assurant des cycles de présence mixtes de 12 heures et 24 heures consécutives, le temps d'équivalence au décompte du temps de travail annuel est égal à 2 310 heures " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, estimant que les interventions effectuées, au cours des périodes de garde de 24 heures, au-delà de la durée maximale de travail effectif, fixée à 8 heures par le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 31 décembre 2001, devaient être rémunérées comme heures supplémentaires, a demandé au SDIS de lui verser à ce titre une somme de 4 303,73 euros pour la période de service du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007 ;

Considérant que, pour faire droit à cette demande à hauteur de 2151,86 euros, la cour administrative d'appel a énoncé que, par sa délibération du 31 janvier 2002, le SDIS DU FINISTERE avait instauré un régime d'équivalence horaire de travail impliquant, au cours d'un cycle de présence de 24 heures consécutives, une prise en compte différenciée des périodes de travail effectif et des périodes de simple présence sur le lieu de travail ; qu'après avoir relevé que la durée d'équivalence correspondait, au sein du cycle de 24 heures, à 8 heures de travail effectif et à 16 heures de simple présence, la cour a estimé que toutes les interventions ayant eu pour effet de porter la durée du travail effectif à plus de 8 heures au cours de ce cycle ne pouvaient être regardées comme rémunérées en application du régime d'équivalence horaire ; qu'elle a alloué en conséquence à M. A une somme correspondant à la différence entre le montant de la rémunération due au titre des périodes de travail effectif non prises en compte et le montant de la rémunération afférente à ces mêmes périodes, perçue par l'intéressé au titre de sa simple présence ;

Considérant toutefois qu'en statuant ainsi, alors que seules pouvaient donner lieu à rémunération complémentaire les heures de travail assurées au-delà du temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé par la délibération du 31 janvier 2002, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, il y a lieu d'annuler son arrêt en tant qu'il statue sur le complément de rémunération réclamé par M. A pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler, dans la mesure de la cassation prononcée ci-dessus, l'affaire au fond ;

Considérant que, à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation du SDIS du Finistère à lui verser des compléments de rémunération pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007, M. A se borne à invoquer les dispositions du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 31 décembre 2001 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces dispositions sont sans incidence sur le montant des rémunérations dues aux sapeurs pompiers professionnels ; que, dès lors, le SDIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser à M. A un complément de rémunération au titre des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies pendant la période considérée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Rennes doit être réformé dans la mesure où il condamne le SDIS DU FINISTERE à payer à M. A une somme supérieure à celle de 6 351,56 euros correspondant au complément de rémunération lui étant dû pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A le versement au SDIS DU FINISTERE d'une somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2009 est annulé, en tant qu'il statue sur les conclusions du SDIS DU FINISTERE relatives au complément de rémunération alloué à M. A pour le service de garde assuré par lui du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007.

Article 2 : Le montant du complément de rémunération que le SDIS DU FINISTERE est condamné à payer à M. A est ramené à la somme de 6 351,56 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 septembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : M. A versera la somme de 1 000 euros au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la requête d'appel du SDIS DU FINISTERE est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE, à M. Eric A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 333746
Date de la décision : 19/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. TRAITEMENT. - HEURES SUPPLÉMENTAIRES - CAS D'UN RÉGIME D'HORAIRE D'ÉQUIVALENCE (DÉCRET N° 2001-1382 DU 31 DÉCEMBRE 2001) - MÉTHODE DE CALCUL DES HEURES OUVRANT DROIT À UN COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION.

36-08-02 Le régime d'horaire d'équivalence applicable aux sapeurs-pompiers (fixé par le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels) constituant un mode particulier de comptabilisation du travail effectif, qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d'inaction, seules peuvent constituer des heures supplémentaires ouvrant droit à un complément de rémunération les heures de garde assurées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, dans les limites prévues par les textes.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2011, n° 333746
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333746.20111019
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