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19/10/2011 | FRANCE | N°333854

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2011, 333854


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2009 et 12 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal B, demeurant résidence du théâtre, 14, place Aristide Briand, à Saint-Dizier (52100) ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1685 du 26 juin 2009 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, faisant droit au recours de M. A, d'une part, a annulé la décision du 3 février 2009 du conseil départemental de l'ordre des médecins de la H

aute-Marne, d'autre part, a autorisé M. A à exercer l'ophtalmologie à Joinv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2009 et 12 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal B, demeurant résidence du théâtre, 14, place Aristide Briand, à Saint-Dizier (52100) ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1685 du 26 juin 2009 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, faisant droit au recours de M. A, d'une part, a annulé la décision du 3 février 2009 du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Marne, d'autre part, a autorisé M. A à exercer l'ophtalmologie à Joinville sur un site distinct de sa résidence professionnelle habituelle ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. B et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. B et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique : Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1./ Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : / - lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; / - ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. / Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait ayant conduit le Conseil national de l'ordre des médecins à annuler la décision du 3 février 2009 du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Marne et à autoriser M. A à exercer l'ophtalmologie à Joinville sur un site distinct de sa résidence professionnelle habituelle située à Chaumont ; qu'en particulier, elle relève l'insuffisance de l'offre des soins ophtalmologiques dans le bassin de Joinville au regard du nombre de praticiens et des caractéristiques démographiques du secteur, et précise que M. A, par les pièces qu'il a fournies et lors de ses explications orales, a démontré qu'il pourrait répondre aux urgences et que seraient assurées la qualité, la sécurité et la continuité des soins ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le département de la Haute-Marne présente l'une des densités en ophtalmologues les plus faibles de France, que la commune de Joinville ne compte aucun ophtalmologue, et que l'ophtalmologue le plus proche du site distinct autorisé exerce à environ trente kilomètres de distance dans la commune de Saint-Dizier, d'autre part, s'agissant des conditions d'exercice de M. A sur la commune de Joinville, qu'il sera en mesure de répondre aux urgences et d'assurer la qualité, la sécurité et la continuité des soins, exigences qui sont compatibles, dans les circonstances de l'espèce, avec la distance d'environ quarante-cinq kilomètres séparant les communes de Joinville et de Chaumont ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le Conseil national de l'ordre des médecins a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique en accordant l'autorisation sollicitée ;

Considérant que, dès lors, les conclusions de M. B doivent être rejetées, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à sa charge, en application de ces mêmes dispositions, la somme que demande le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que la présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions de M. A tendant à ce que le requérant soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les conclusions de M. A tendant à la condamnation de M. B aux dépens, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal B, à M. Pierre A et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333854
Date de la décision : 19/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2011, n° 333854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Maurice Méda
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333854.20111019
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