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19/10/2011 | FRANCE | N°339495

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19 octobre 2011, 339495


Vu, 1° sous le n° 339495, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 11 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A et Mme Fetta A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00523 du 18 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement n° 0600026 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Metz-Thionville à les indem

niser des préjudices subis à la suite du retard avec lequel la méningit...

Vu, 1° sous le n° 339495, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 11 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A et Mme Fetta A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00523 du 18 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement n° 0600026 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Metz-Thionville à les indemniser des préjudices subis à la suite du retard avec lequel la méningite dont était atteinte leur fille Alia a été diagnostiquée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 348206, le pourvoi, enregistré le 7 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Alia A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt du 18 mars 2010, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Metz-Thionville à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis à la suite du retard de diagnostic de la méningite dont elle est atteinte ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 24 mars 2009 et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 934 816,60 euros en réparation de l'ensemble de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A et de Mme A et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du centre hospitalier régional de Metz-Thionville,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A et de Mme A et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;

Considérant que les pourvois de M et Mme A et de Mlle Alia A sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'Alia A, née prématurément le 28 octobre 1991 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a été hospitalisée du 14 au 17 janvier 1992 dans cet établissement en raison d'une fièvre et d'une otite séreuse qui ont cédé au traitement administré ; que le 21 janvier 1992, à 2 h 30, elle y a été réadmise en urgence et a alors reçu un traitement antibiotique lié à une suspicion d'otite ; qu'en raison d'une dégradation de son état général, elle a été transférée en fin de journée en réanimation néonatale ; qu'à la suite de la réalisation à 19h45 d'une ponction lombaire, une méningite bactérienne à haemophilus a été décelée et traitée par une triple antibiothérapie ; qu'Alia A a toutefois conservé un grave handicap à la suite de la souffrance cérébrale induite par la méningite ; qu'attribuant ces séquelles à un retard fautif de diagnostic, M. et Mme A ont, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille, recherché la responsabilité du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ; que M. et Mme A, d'une part, et Alia A devenue majeure, d'autre part, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 18 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du 24 mars 2009 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leurs demandes ;

Considérant, en premier lieu, que la cour a retenu que lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Metz-Thionville du 14 au 17 janvier 1992, Alia présentait un état clinique jugé non inquiétant, qui avait été soigné de manière satisfaisante par le traitement administré ; qu'il résulte de ces constatations, conformes aux indications de l'expert désigné par le tribunal administratif qui en déduisait que la gestion médicale de cet épisode fébrile n'était pas critiquable, que les signes présentés par l'enfant ne laissaient pas soupçonner une méningite et ne justifiaient pas la réalisation d'une ponction lombaire ; qu'en ne retenant pas l'existence d'une faute commise au cours de cette première hospitalisation, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Metz-Thionville, la cour, qui n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni statué par des motifs inopérants ou insuffisants, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique ;

Considérant, en second lieu, qu'en retenant que, lors de son hospitalisation le 21 janvier 1992 vers 2 h 30 en raison d'un nouvel épisode d'hyperthermie, l'enfant, placée sous antibiothérapie dès son admission, avait été transférée en réanimation néonatale après constatation qu'une acidose métabolique subsistait en dépit de ce traitement et de l'accentuation de la ventilation, et que la réalisation d'une ponction lombaire vers 19 h 45 avait permis de diagnostiquer et de traiter la méningite, et en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction, notamment des conclusions de l'expert, qu'un retard fautif à poser un diagnostic plus précoce ou un quelconque défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier seraient établis, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ; que si elle a retenu qu'au surplus le traitement antibiotique mis en place préventivement était actif contre l'haemophilus et qu'il n'était pas établi qu'une adaptation de ce traitement avec quelques heures d'anticipation aurait fait gagner à l'enfant une chance de voir ses séquelles amoindries, ces motifs présentent un caractère surabondant ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la cour aurait commis une dénaturation ou une erreur de qualification juridique en niant qu'un diagnostic plus précoce aurait accru les chances d'une guérison sans séquelles ne sauraient justifier la cassation de l'arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A et Mlle Alia A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier de Metz-Thionville, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Metz-Thionville au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de M. et Mme A et de Mlle Alia A sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et Mme Fetta A, à Mlle Alia A, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 339495
Date de la décision : 19/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2011, n° 339495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339495.20111019
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