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19/10/2011 | FRANCE | N°342556

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2011, 342556


Vu le projet sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 12 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VAL DE LOIRE MONETIQUE, dont le siège est 20, avenue de Médicis, BP 214, à Blois Cedex (41006), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE VAL DE LOIRE MONETIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02233 du 18 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant que cet arrêt, après avoir, sur sa requête, annulé le jugement n° 074216 du

10 juillet 2009 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande ten...

Vu le projet sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 12 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VAL DE LOIRE MONETIQUE, dont le siège est 20, avenue de Médicis, BP 214, à Blois Cedex (41006), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE VAL DE LOIRE MONETIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02233 du 18 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant que cet arrêt, après avoir, sur sa requête, annulé le jugement n° 074216 du 10 juillet 2009 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Blois à lui verser la somme de 275 937,37 euros en réparation du préjudice subi en raison de la résiliation de la convention tripartite conclue le 13 décembre 2002 entre la commune de Blois, la SOCIETE VAL DE LOIRE MONETIQUE et la société Avenance Enseignement pour la mise à disposition et la maintenance de bornes monétiques, annexée au contrat du même jour par lequel la commune de Blois avait délégué à la société Avenance Enseignement la gestion du service public de restauration scolaire et municipale, et statuant sur sa demande par la voie de l'évocation, l'a lui-même rejetée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Blois la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE VAL DE LOIRE MONETIQUE et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Blois,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE VAL DE LOIRE MONETIQUE et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Blois ;

Considérant, tout d'abord, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction ; qu'il ressort du mémoire produit devant la cour administrative d'appel de Nantes par la commune de Blois la veille de la clôture de l'instruction que ce mémoire ne comportait ni moyens nouveaux, ni conclusions nouvelles ; qu'en ne procédant pas à la réouverture de l'instruction, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus ;

Considérant, ensuite, qu'en jugeant, au vu de l'avenant, signé par la SOCIETE VAL DE LOIRE MONETIQUE le 18 décembre 2003, au protocole d'accord du 1er septembre 2003 passé entre cette société et les autres membres du groupement candidat à l'attribution du marché relatif à la carte de vie quotidienne blésoise , ainsi que du document intitulé Réponse aux questions du 20 octobre 2003 rédigé par le groupement dans le cadre de l'appel d'offres de ce marché, que celui-ci, conclu le 23 décembre 2003, s'était nécessairement substitué, par la volonté commune des parties, à la convention tripartite conclue le 13 décembre 2002 entre cette société, la commune de Blois et la société Avenance Enseignement et que la SOCIETE VAL DE LOIRE MONETIQUE devait être regardée comme ayant accepté une diminution de la durée du contrat initial, la cour administrative d'appel de Nantes a porté sur les faits de l'espèce et les pièces du dossier une appréciation exempte de dénaturation ;

Considérant, enfin, que la cour administrative d'appel de Nantes, qui n'était pas tenue de se prononcer sur chaque argument de la requête, a statué sur tous les moyens opérants et a ainsi suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VAL DE LOIRE MONETIQUE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu de rejeter son pourvoi, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Blois au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE VAL DE LOIRE MONETIQUE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Blois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VAL DE LOIRE MONETIQUE, à la commune de Blois et à la société Avenance Enseignement.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342556
Date de la décision : 19/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2011, n° 342556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342556.20111019
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