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19/10/2011 | FRANCE | N°343556

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2011, 343556


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat, à raison de la durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative et de fautes lourdes dans l'administration de la justice, à lui verser les sommes de 30 500 euros en réparation du préjudice moral, 945 903 euros en réparation du préjudice matériel correspondant à la perte des salaires qui auraient dû

lui être versés depuis la rentrée scolaire 1985-1986 jusqu'au mois de fév...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat, à raison de la durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative et de fautes lourdes dans l'administration de la justice, à lui verser les sommes de 30 500 euros en réparation du préjudice moral, 945 903 euros en réparation du préjudice matériel correspondant à la perte des salaires qui auraient dû lui être versés depuis la rentrée scolaire 1985-1986 jusqu'au mois de février 2009, ainsi que la perte des pensions correspondantes, subsidiairement, en cas de rejet de cette dernière demande, 740 000 euros au titre de la perte de chance de titularisation, sommes majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la demande préalable avec capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A,

Considérant que la requête de M. A tend à rechercher la responsabilité de l'Etat, d'une part, en raison de la durée excessive de la procédure suivie devant la juridiction administrative à l'occasion du litige indemnitaire l'opposant à l'Etat, d'autre part, du fait d'erreurs et de fautes lourdes commises par le Conseil d'Etat dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle ;

Sur les conclusions fondées sur la durée excessive de la procédure suivie devant les juridictions administratives et sur le préjudice en résultant :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'il en résulte que, lorsque leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices tant matériels que moraux, directs et certains, causés par ce fonctionnement défectueux du service de la justice et se rapportant à la période excédant le délai raisonnable ; que le caractère raisonnable du délai doit, pour une affaire, s'apprécier de manière globale - compte tenu notamment de l'exercice des voies de recours - et concrète en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure, de même que le comportement des parties tout au long de celle-ci, et aussi, dans la mesure où le juge a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des situations propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; que lorsque la durée globale de jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive ;

Considérant que la durée globale de jugement, en vertu des principes rappelés ci-dessus, est à prendre en compte jusqu'à l'exécution complète de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 20 septembre 2000 M. A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande, en date du 10 mai 2000, tendant à obtenir la reconstitution de sa carrière à compter de la rentrée scolaire 1984/1985, à la suite de diverses illégalités commises par l'administration, et le versement des indemnités et émoluments liés à cette reconstitution ; que par son jugement du 22 juin 2004 ce tribunal a décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur une partie des conclusions indemnitaires du requérant, a condamné l'Etat à lui verser une somme représentant les intérêts de retard dus pour la période du 1er au 29 janvier 2001 et une indemnité de 1 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que ce jugement a été partiellement réformé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 novembre 2007 ; que M. A s'est pourvu en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d'Etat qui, par sa décision du 24 mars 2010, d'une part, l'a partiellement annulé et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 30 000 euros tous intérêts compris et une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le 26 avril 2010 le ministre de l'éducation nationale à versé à M. A la somme de 34 500 euros ; que cette décision a été contestée par M. A devant la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat pour ne pas avoir comporté les intérêts au taux légal de cette somme ; que, le 26 octobre 2010, le ministre de l'éducation nationale a versé à M. A la somme de 21,38 euros au titre des intérêts susmentionnés ; qu'à cette date, l'intéressé doit être regardé comme ayant obtenu de l'autorité administrative l'entière exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 24 mars 2010 ; que la durée de la procédure en cause a ainsi été de dix ans et cinq mois ; que, compte tenu des particularités de la procédure et du comportement des parties, la durée raisonnable de jugement a été en l'espèce dépassée de huit mois ; que M. A est par suite fondé à soutenir, dans cette mesure, que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu ;

Considérant, s'agissant des préjudices, qu'il résulte de l'instruction que la méconnaissance du délai raisonnable de jugement a occasionné à M. A un préjudice moral résultant de désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 800 euros tous intérêts compris à la date de la présente décision ; que les autres préjudices allégués, relatifs à la perte des salaires qui auraient dû être versés depuis la rentrée scolaire de 1984/1985, à la perte des pensions correspondantes et à la perte de chance d'être titularisé, sommes majorées des intérêts de retard depuis le 31 décembre 2003, résultent des illégalités commises par l'administration de l'éducation nationale et ne peuvent par suite être réparés au titre du fonctionnement défectueux de la juridiction administrative ;

Sur les conclusions fondées sur les fautes lourdes que la juridiction administrative aurait commises ;

Considérant qu'en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité ; que si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers ;

Considérant que ni le grief tiré de la méconnaissance alléguée de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision du Conseil d'Etat, ni aucun des autres griefs allégués par M. A, ayant trait au contenu de la décision du Conseil d'Etat du 24 mars 2010, ne se rattache à une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers ; que par suite, et en tout état de cause, les conclusions présentées par M. A présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat versera à M. les sommes de 800 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision et de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343556
Date de la décision : 19/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2011, n° 343556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Maurice Méda
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343556.20111019
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