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19/10/2011 | FRANCE | N°343566

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2011, 343566


Vu le pourvoi, enregistré le 28 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/03012 du 26 juillet 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Caen, infirmant le jugement du 14 octobre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Manche, a accordé à M. Alain A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de la gendarmerie, en fonction de l'indice afférent au grade éq

uivalent dans la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond,...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/03012 du 26 juillet 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Caen, infirmant le jugement du 14 octobre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Manche, a accordé à M. Alain A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de la gendarmerie, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : La notification [de la décision du tribunal départemental des pensions] doit mentionner les voies et délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. (...) / L'appel est introduit (...) dans les deux mois de la notification de la décision. (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont les dispositions sont applicables à la procédure d'appel en vertu du troisième alinéa du même article 11 : La requête (...) précise l'objet de la demande et les moyens invoqués (...) ;

Considérant qu'après avoir relevé que l'acte par lequel M. A a interjeté appel du jugement du 14 octobre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Manche ne comportait l'exposé d'aucun moyen, la cour régionale des pensions de Caen a néanmoins jugé cet appel recevable au motif que, le délai de recours n'ayant selon elle pas couru, le mémoire présenté par l'intéressé le jour-même de l'audience, qui exposait les moyens invoqués, était de nature à régulariser le défaut de motivation de sa saisine ; que, cependant, en déduisant que le délai d'appel n'avait pas couru de la circonstance que la notification du jugement attaqué ne mentionnait pas l'obligation, rappelée ci-dessus, de motiver l'acte d'appel, alors qu'aucun texte ou principe n'impose d'organiser une telle information, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de son arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L.821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la requête d'appel devant la cour régionale des pensions doit préciser l'objet de la demande et les moyens invoqués et qu'un éventuel défaut de motivation ne peut être régularisé qu'avant l'expiration du délai d'appel ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal départemental des pensions de la Manche a été régulièrement notifié aux parties au regard, notamment, des prescriptions du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 20 février 1959 ; qu'il est constant que la déclaration d'appel présentée le 2 novembre 2009 par M. A ne comportait pas l'énoncé des moyens invoqués ; que si ces moyens ont été exposés dans des conclusions d'appel enregistrées le 7 juin 2000, un tel mémoire, présenté après l'expiration du délai d'appel, n'a pu régulariser le défaut de motivation de l'acte saisissant la cour régionale des pensions ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que l'appel de M. A est irrecevable et à en demander, pour ce motif, le rejet ;

D E C I D E :

-----------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Caen du 26 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Caen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Alain A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 2011, n° 343566
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Maurice Méda
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 343566
Numéro NOR : CETATEXT000024698725 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-19;343566 ?
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