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19/10/2011 | FRANCE | N°343788

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2011, 343788


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2010 et 11 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FOUCHARD ET CIE, dont le siège est au 13 rue du Tir à Chelles (77500) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE00126- 07VE00253- 07VE00262 du 8 juillet 2010, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande de la société Chantiers Modernes, de la société Thales Engineering et Consulting et de la société Cegelec Paris, d'une part, ramené de

306 152 euros à 98 613 euros le montant de son indemnité, accordée par le...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2010 et 11 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FOUCHARD ET CIE, dont le siège est au 13 rue du Tir à Chelles (77500) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE00126- 07VE00253- 07VE00262 du 8 juillet 2010, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande de la société Chantiers Modernes, de la société Thales Engineering et Consulting et de la société Cegelec Paris, d'une part, ramené de 306 152 euros à 98 613 euros le montant de son indemnité, accordée par le jugement n° 9914055 du 16 novembre 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, d'autre part, condamné la société Icade G3A et le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de MM. A et B et de la société Thales Engineering et Consulting à garantir le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à hauteur respectivement de 25% et de 75% de la somme de 87 938 euros ;

2°) de mettre à la charge de la société Chantiers Modernes, de la société Thales Engineering et Consulting et de la société Cegelec Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de la SOCIETE FOUCHARD ET CIE,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de la SOCIETE FOUCHARD ET CIE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la SOCIETE FOUCHARD ET CIE soutient que la cour a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le retard dans le calendrier d'avancement qu'elle a connu fin 1996 était survenu hors de la période de dysfonctionnement du chantier, alors que les difficultés d'exécution des travaux sont immédiatement apparues ; que la cour a entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant, d'une part, que les retards et dysfonctionnements ne pouvaient être imputés à la SOCIETE FOUCHARD ET CIE et, d'autre part, que le retard dans le calendrier d'avancement du chantier rencontré par l'entreprise à la fin de l'année 1996 était survenu hors de la période de dysfonctionnement du chantier ; que la cour a commis une erreur de droit en refusant d'indemniser la société FOUCHARD ET CIE des frais généraux occasionnés par un chiffre d'affaires inférieur, fin 1996, à celui escompté sur la base du calendrier contractuel, au motif que seules peuvent être pris en compte les préjudices subis par l'entreprise du fait de la prolongation du chantier au-delà de la durée contractuelle , alors que tout préjudice doit être intégralement réparé ;

Considérant que ces moyens justifient l'admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur l'évaluation du préjudice subi par la SOCIETE FOUCHARD ET CIE au titre des frais généraux occasionnés par un chiffre d'affaires inférieur, fin 1996, à celui escompté sur la base du calendrier contractuel ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SOCIETE FOUCHARD ET CIE dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur l'évaluation du préjudice subi par la SOCIETE FOUCHARD ET CIE au titre des frais généraux occasionnés par un chiffre d'affaires inférieur, fin 1996, à celui escompté sur la base du calendrier contractuel, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE FOUCHARD ET CIE.

Copie en sera adressée pour information au groupe hospitalier intercommunal Le

Raincy-Montfermeil, à la société Chantiers modernes, à la société Thalès développement et coopération SAS, à la société Cegelec Paris, à la société Cotec, à M. Jean-François A, à la société Icade G3AZ et à la Mutuelle des Architectes Français.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343788
Date de la décision : 19/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2011, n° 343788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343788.20111019
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