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19/10/2011 | FRANCE | N°343857

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2011, 343857


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre et 14 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rabiyatou A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0521478 du 13 juin 2008 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant équivalent à celui des arrérages dus après revalorisation au taux de droit commun de la pension de retraite de son époux, à compter du 2 janvi

er 1975, puis de sa pension de réversion, revalorisation dont elle aurai...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre et 14 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rabiyatou A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0521478 du 13 juin 2008 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant équivalent à celui des arrérages dus après revalorisation au taux de droit commun de la pension de retraite de son époux, à compter du 2 janvier 1975, puis de sa pension de réversion, revalorisation dont elle aurait bénéficiée si son époux, puis elle-même, avaient été traités comme des nationaux français, le tout avec intérêts de droit capitalisés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Maître Copper-Royer de la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Rabiyatou A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de Mme Rabiyatou A ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A, le vice-président du tribunal administratif de Paris a estimé qu'il ne résultait ni de celle-ci ni des pièces du dossier qu'elle avait, préalablement à l'instance contentieuse, présenté au ministre de la défense une demande de revalorisation de sa pension de réversion ; qu'en statuant ainsi, alors que la demande du 22 février 2005 reçue par le ministre de la défense le 1er mars 2005 par laquelle Mme A avait demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension de réversion, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constituait pour elle et qui résultait de l'incompatibilité des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, avait le même objet qu'une demande pécuniaire tendant à la révision de sa pension de réversion, le vice-président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; qu'en relevant, en outre, que la demande de revalorisation de sa pension de réversion adressée par Mme A au ministre de la défense n'avait, en tout état de cause, fait l'objet d'aucun rejet, alors que le silence gardé par le ministre sur la demande de Mme A, reçue par lui le 1er mars 2005, avait fait naître une décision implicite de rejet, le vice-président du tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Copper-Royer, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Maître Copper-Royer de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 13 juin 2008 du vice-président du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Maître Copper-Royer, avocat de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Rabiyatou A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343857
Date de la décision : 19/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2011, n° 343857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343857.20111019
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