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20/10/2011 | FRANCE | N°353364

France | France, Conseil d'État, 20 octobre 2011, 353364


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David B et Mme Asmara A, domiciliés ... ; M. B et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 1101890, 1101891 du 7 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle d'indiquer un lieu d'hébergement susceptible de les a

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Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David B et Mme Asmara A, domiciliés ... ; M. B et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 1101890, 1101891 du 7 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle d'indiquer un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir ainsi que l'enfant mineur, Timour B, dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont dans une situation d'extrême précarité, vivant dans la rue avec les enfants, et que leur état de santé, affaibli, risque de se dégrader rapidement ; que l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de dignité de la personne humaine, à l'intérêt supérieur des enfants et au droit d'asile en ne les orientant pas vers une plate-forme d'accueil, en s'abstenant de rechercher et de leur proposer un hébergement et en les privant de l'allocation temporaire d'attente jusqu'à leur réadmission effective ; qu'ils ne disposent pas d'un hébergement au titre du dispositif de veille sociale ; que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a retenu les moyens tirés de ce que, depuis leur retour en France en mars 2011, ils bénéficient d'une prise en charge en matière d'alimentation et de transport et que leur demande d'asile en date du 4 octobre 2011 est récente, dès lors qu'ils ont dû attendre l'expiration du délai de six mois opposé par le service d'urgence social pour entreprendre les démarches afin de déposer leur demande ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil en date du 18 février 2003 ;

Vu la directive 2005/85 (CE) du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu la directive 2003/9 (CE) du Conseil du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ... ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que l'usage par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du code de justice administrative suppose qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la réadmission des demandeurs d'asile dans l'Etat responsable de leur demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme KOTCHIAN, de nationalité géorgienne, qui a séjourné en France de 2001 à 2007, est revenue en France en mars 2011 avec son fils majeur Davis B, né en 1987, et son fils mineur Timour B, né en 1994 ; que le service d'accueil et d'orientation de l'agglomération de Nancy assure depuis mai 2011 l'alimentation et les transports de la famille ; que les requérants ne se sont rendus que le 4 octobre 2011 à la préfecture de Meurthe-et-Moselle pour engager les démarches en vue de l'asile ; que, leur demande relevant de la compétence de l'Autriche, le préfet a alors engagé la procédure de réadmission vers ce pays et a refusé leur admission sur le territoire français au titre de l'asile ; qu'il a néanmoins cherché, dès le 5 octobre 2011, à les orienter vers des organismes d'hébergement et d'assistance ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qu'impose le droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B et Mme A ne peut être accueilli ; que la requête doit, par conséquent, être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. David B et Mme Asmara A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 353364
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2011, n° 353364
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:353364.20111020
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