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21/10/2011 | FRANCE | N°314268

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 octobre 2011, 314268


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Halima A, veuve B, et M. Hamed B, domiciliés ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne en date du 19 avril 2005 rejetant leur demande tendant au rétablissement de leurs droits initiaux à pension au taux français, à la revalorisation de la pen

sion et au versement des arrérages avec intérêts moratoires capitalis...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Halima A, veuve B, et M. Hamed B, domiciliés ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne en date du 19 avril 2005 rejetant leur demande tendant au rétablissement de leurs droits initiaux à pension au taux français, à la revalorisation de la pension et au versement des arrérages avec intérêts moratoires capitalisés à compter du 3 juillet 1962 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête devant la cour régionale des pensions de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ;

Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;

Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ;

Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Amar B s'est vu attribuer, le 29 janvier 1954, une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % ; qu'à la suite de son décès, le 10 novembre 1959, sa veuve, Mme A, a bénéficié d'une pension de réversion qui a été cristallisée et transformée en indemnité personnelle et viagère à compter du 3 juillet 1962, en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, puis de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 avant d'être revalorisée, à compter du 1er janvier 1999, en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; que Mme A et son fils, M. Hamed B, ont sollicité la réintégration de M. Amar C dans ses droits initiaux à pension au taux français de la date d'entrée en jouissance de cette pension à la date de son décès, la revalorisation de la pension de réversion accordée à Mme A avec jouissance au 11 novembre 1959 et le versement des arrérages dus avec intérêts moratoires capitalisés à compter du 3 juillet 1962 ; que, par jugement du 19 avril 2005, le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne a rejeté cette demande ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 24 mars 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : "Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : "Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause" ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : "Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que "si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration" ;

Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ;

Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a notamment déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 de finances rectificatives pour 1981 et les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : "afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision" ;

Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que "le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances" ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : "Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011" ;

Considérant que, pour rejeter la requête de Mme A et de M. B dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne du 19 avril 2005, la cour régionale des pensions de Paris s'est notamment fondée sur les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par les intéressés, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des termes du jugement du 19 avril 2005 que, pour rejeter la demande présentée devant lui par Mme A et M. B, le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne a jugé que celle-ci était dépourvue d'objet dès lors qu'en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, Mme A pouvait prétendre à une revalorisation de sa pension de réversion à compter du 1er janvier 1999 ; qu'en statuant ainsi alors que la demande des intéressés tendait au rétablissement de leurs droits initiaux à pension au taux français à compter de la date d'entrée en jouissance de cette pension, le tribunal, se méprenant sur l'étendue de la demande dont il était saisi, a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A et de M. B ;

Sur la demande de M. B :

Considérant que M. Amar C étant décédé en 1959, antérieurement à l'indépendance de l'Algérie, sa pension n'a pas été cristallisée ; qu'il suit de là que M. Hamed B, en sa qualité d'héritier de son père, n'avait aucun intérêt à demander la décristallisation de cette pension et le versement des arrérages correspondants ; que par suite, sa demande est irrecevable ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à la décristallisation de sa pension de réversion et au versement d'arrérages :

En ce qui concerne la période postérieure au 25 mars 2003 :

Considérant que l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit un alignement automatique, à compter du 1er janvier 2011, de la valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite, servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, sur la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français ; que le IV de cet article dispose que : "Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu'ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite (...)" ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le VI précise que : "Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances" ;

Considérant qu'il est constant que l'administration a reçu, le 25 mars 2003, la demande de Mme A tendant au rétablissement de ses droits à pension au taux français ; que l'intéressée est ainsi fondée, en application des dispositions précitées de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, à demander la révision de sa pension de réversion à compter du 25 mars 2003 ;

En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures." ; que la demande adressée par Mme A au Premier ministre le 25 mars 2003 tendant à la revalorisation de sa pension de réversion pour mettre fin aux effets de sa cristallisation s'analyse comme une demande de liquidation d'une pension, au sens de ces dispositions ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le retard avec lequel elle l'a formée est imputable à son fait personnel ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, Mme A ne peut réclamer des rappels d'arrérages de sa pension de réversion qu'à compter du 1er janvier 2000 ;

En ce qui concerne la période du 1er janvier 2000 au 25 mars 2003 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er janvier 1999, la pension de réversion de Mme A a été revalorisée en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 dont le I vise notamment les prestations servies en application de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 ;

Considérant, toutefois, que l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, aux termes duquel "sont garantis les droits à pension de retraite et d'invalidité acquis à la date de l'autodétermination auprès d'organismes français", doit être interprété comme ne rendant pas applicables aux pensions concédées à des Algériens avant le 3 juillet 1962 les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960, qui ont substitué aux pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France des indemnités annuelles en francs, lesquelles n'ont pas le caractère de pensions ; qu'il en résulte, d'une part, que les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui s'appliquaient aux pensions cristallisées en application de la loi de finances pour 1960, n'étaient pas applicables à la pension de réversion servie à Mme A et, d'autre part, et par suite, que celle-ci est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, à demander la revalorisation de sa pension au taux accordé aux ressortissants français pour la période courant du 1er janvier 2000 au 25 mars 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la revalorisation de sa pension de réversion au taux plein et le versement des arrérages correspondants pour la période courant à compter du 1er janvier 2000 ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant, d'une part, que Mme A a droit aux intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages échus avant la date de réception de sa demande par l'administration à compter cette date, soit le 25 mars 2003, ainsi qu'aux intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages non encore échus à cette date à compter de chaque échéance de ces arrérages ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière" ; que, pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que Mme A a demandé la capitalisation des intérêts le 2 mars 2004 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 mars 2004, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Lyon-Caen, Thiriez de la somme de 4 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 24 mai 2007 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne du 19 avril 2005 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Hamed B devant le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne sont rejetées.

Article 3 : La décision du ministre de la défense refusant à Mme A la revalorisation de sa pension de réversion est annulée en tant qu'elle porte sur la période courant à compter du 1er janvier 2000.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A les arrérages de pension qui lui sont dus, dans les conditions fixées par la présente décision, à compter du 1er janvier 2000.

Article 5 : Les arrérages versés pour la période antérieure au 25 mars 2003 porteront intérêts au taux légal à compter de cette date. Les arrérages versés pour la période postérieure porteront intérêts au fur et à mesure de leur échéance. Les intérêts échus à la date du 25 mars 2004, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme A devant le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne est rejeté.

Article 7 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Thiriez la somme de 4 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Hamed B, à Mme Halima A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314268
Date de la décision : 21/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE - QUESTIONS GÉNÉRALES - ACCORDS D'EVIAN - PENSIONS CONCÉDÉES À DES ALGÉRIENS AVANT LE 3 JUILLET 1962 - INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 71 DE LA LOI N° 59-1454 DU 26 DÉCEMBRE 1959 DE FINANCES POUR 1960.

48-01-01 L'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, aux termes duquel sont garantis les droits à pension de retraite et d'invalidité acquis à la date de l'autodétermination auprès d'organismes français, doit être interprété comme ne rendant pas applicables aux pensions concédées à des Algériens avant le 3 juillet 1962 les dispositions de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 de finances pour 1960, qui ont substitué aux pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France des indemnités annuelles en francs, lesquelles n'ont pas le caractère de pensions.

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE - AYANTS-CAUSE OU AYANTS-DROIT - DEMANDE DE DÉCRISTALLISATION DE PENSION - INTÉRÊT POUR AGIR D'UN HÉRITIER - ABSENCE - DÈS LORS QUE LE BÉNÉFICIAIRE DE LA PENSION ÉTAIT DÉCÉDÉ ANTÉRIEUREMENT À L'INDÉPENDANCE DE L'ALGÉRIE ET QUE SA PENSION N'AVAIT PAS ÉTÉ CRISTALLISÉE.

48-01-04 Le bénéficiaire de la pension étant décédé antérieurement à l'indépendance de l'Algérie, sa pension n'a pas été cristallisée. Par suite, son fils, en sa qualité d'héritier, n'avait aucun intérêt à demander la décristallisation de cette pension et le versement des arrérages correspondants. Irrecevabilité de la demande.

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONTENTIEUX - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS SPÉCIALES DES PENSIONS - RÈGLES COMMUNES AU TRIBUNAL DÉPARTEMENTAL ET À LA COUR RÉGIONALE DES PENSIONS - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR D'UN HÉRITIER - DEMANDE DE DÉCRISTALLISATION DE PENSION - ABSENCE - DÈS LORS QUE LE BÉNÉFICIAIRE DE LA PENSION ÉTAIT DÉCÉDÉ ANTÉRIEUREMENT À L'INDÉPENDANCE DE L'ALGÉRIE ET QUE SA PENSION N'AVAIT PAS ÉTÉ CRISTALLISÉE.

48-01-08-02-01-02 Le bénéficiaire de la pension étant décédé antérieurement à l'indépendance de l'Algérie, sa pension n'a pas été cristallisée. Par suite, son fils, en sa qualité d'héritier, n'avait aucun intérêt à demander la décristallisation de cette pension et le versement des arrérages correspondants. Irrecevabilité de la demande.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LÉGISLATION APPLICABLE - ACCORDS D'EVIAN - PENSIONS CONCÉDÉES À DES ALGÉRIENS AVANT LE 3 JUILLET 1962 - INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 71 DE LA LOI N° 59-1454 DU 26 DÉCEMBRE 1959 DE FINANCES POUR 1960.

48-02-01-01 L'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, aux termes duquel sont garantis les droits à pension de retraite et d'invalidité acquis à la date de l'autodétermination auprès d'organismes français, doit être interprété comme ne rendant pas applicables aux pensions concédées à des Algériens avant le 3 juillet 1962 les dispositions de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 de finances pour 1960, qui ont substitué aux pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France des indemnités annuelles en francs, lesquelles n'ont pas le caractère de pensions.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - DEMANDE DE DÉCRISTALLISATION DE PENSION - HÉRITIER - DÈS LORS QUE LE BÉNÉFICIAIRE DE LA PENSION ÉTAIT DÉCÉDÉ ANTÉRIEUREMENT À L'INDÉPENDANCE DE L'ALGÉRIE ET QUE SA PENSION N'AVAIT PAS ÉTÉ CRISTALLISÉE.

54-01-04-01 Le bénéficiaire d'une pension étant décédé antérieurement à l'indépendance de l'Algérie, sa pension n'a pas été cristallisée. Par suite, son fils, en sa qualité d'héritier, n'avait aucun intérêt à demander la décristallisation de cette pension et le versement des arrérages correspondants.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2011, n° 314268
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:314268.20111021
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