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21/10/2011 | FRANCE | N°315469

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 octobre 2011, 315469


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC ARIANE, dont le siège est 10 rue du Général Foy à Paris (75008) ; la SNC ARIANE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA02097 du 6 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 991681/2-3 du 4 avril 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant au remboursement du crédit de tax

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC ARIANE, dont le siège est 10 rue du Général Foy à Paris (75008) ; la SNC ARIANE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA02097 du 6 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 991681/2-3 du 4 avril 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre du deuxième trimestre de l'année 1997 pour un montant de 28 600 000 francs (4 360 041,89 euros), d'autre part, à ce que lui soit accordé le remboursement sollicité avec les intérêts moratoires, enfin, à ce que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie de l'interprétation des dispositions de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts au regard de la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 dans le cas où cette saisine se révélerait utile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SNC ARIANE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SNC ARIANE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société en nom collectif (SNC) ARIANE, qui a pour activité la location, la gérance et l'exploitation de biens et droits immobiliers pour son propre compte et pour le compte de tiers, et qui a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1995 au 31 mai 1998, au terme de laquelle l'administration a considéré qu'elle était un redevable partiel de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où parmi ses produits figuraient des produits financiers provenant d'opérations exonérées de taxe en application des dispositions de l'article 261 C du code général des impôts ; que l'administration, estimant que ces produits financiers devaient être inclus dans le dénominateur du prorata utilisé, en vertu des articles 212 et 219 de l'annexe II au même code, pour la détermination du montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible imputable sur la taxe collectée, a notifié à la SNC ARIANE des rappels de taxe d'un montant de 29 503 713 francs (4 497 812 euros) au titre de la période vérifiée ; qu'elle a en conséquence rejeté la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SNC ARIANE au titre du deuxième trimestre de l'année 1997 pour un montant de 28 600 000 francs (4 360 042 euros) ; que la demande de la société tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 4 avril 2006, confirmé par un arrêt du 6 février 2008 de la cour administrative d'appel de Paris, contre lequel la SNC ARIANE se pourvoit en cassation ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a répondu de manière circonstanciée à l'ensemble des moyens soulevés devant elle ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de son arrêt ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne la constitution de secteurs distincts :

Considérant qu'aux termes de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : "Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. / Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212." ; qu'aux termes de cet article 212, alors en vigueur : "1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. / Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : / a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations (...)" ;

Considérant qu'en constatant que les opérations financières de la SNC ARIANE ne constituaient pas un secteur distinct de son activité de gestion d'immeubles et de droits immobiliers, la cour administrative d'appel de Paris a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il n'y a dès lors pas lieu, comme l'avait relevé à bon droit la cour administrative d'appel de Paris, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation des dispositions précitées de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts au regard de la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; que n'est pas davantage de nature à justifier une telle saisine le moyen, qui n'est pas d'ordre public et n'est pas né de l'arrêt attaqué, tiré de ce que la cour administrative d'appel de Paris aurait méconnu la primauté de la règle de l'affectation, définie à l'article 219 de l'annexe II au code général des impôts, sur l'application du prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des revenus provenant de placements en bons du Trésor américain :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que selon l'article 271 du même code : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...). À cet effet, les assujettis (...) sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée (...)" ; qu'aux termes de l'article 273 du code : "1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. / Ils fixent notamment : (...) / - les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite" ; que l'article 212 de l'annexe II au code, précité, a été pris sur le fondement de l'article 273 ; que, selon l'article 219 de la même annexe II, alors en vigueur, une fraction de la taxe, calculée dans les conditions prévues par l'article 212, est déductible lorsque l'utilisation de services ou de biens ne constituant pas des immobilisations aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'y ouvrent pas droit ; qu'il résulte des dispositions précitées du b) du 1 de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts que le chiffre d'affaires porté au dénominateur du prorata de déduction est afférent aux opérations entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a jugé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les revenus de la SNC ARIANE provenant de bons du Trésor américain étaient issus du placement en garantie de l'équivalent de six mois des loyers devant être tirés de sa gestion des locaux compris dans une opération immobilière, garantie sans laquelle les investisseurs réalisant cette opération n'auraient pas confié à la société requérante la gestion de ces locaux ; qu'en en déduisant que le placement en cause, en visant la production de recettes locatives à caractère permanent, avait bien le caractère d'une activité économique, menée par une assujettie agissant en tant que telle dès lors qu'elle était le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de gestion immobilière et que, par suite, ces revenus ne trouvaient pas leur origine dans la simple gestion passive de son patrimoine propre mais apparaissaient indissociablement liés à l'activité économique taxable de la requérante et devaient dès lors s'analyser comme la contrepartie d'opérations de prestations de services effectuées à titre onéreux au sens des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas donné aux faits énoncés ci-dessus une qualification juridique erronée et n'a pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne le caractère accessoire des autres produits financiers :

Considérant que selon les dispositions de l'article 19, paragraphe 2 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, alors transposées à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée, du montant du chiffre d'affaires afférent au produit des opérations financières accessoires ; que dès lors, les produits financiers entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée mais exonérés en application de l'article 13 B sous d) de la même directive, ne sont pas exclus du dénominateur du prorata de déduction s'ils ne présentent pas un tel caractère accessoire ;

Considérant qu'il résulte des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-306/94 "Régie dauphinoise" le 11 juillet 1996, C-77/01 "EDM" le 29 avril 2004, C-98/07 "Nordania Finans et BG Factoring" le 6 mars 2008 et C-174/08 "NCC Construction Danmark A/S" le 29 octobre 2009 qu'une activité économique ne saurait être qualifiée d'accessoire au sens des dispositions de l'article 19, paragraphe 2 de la sixième directive, si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due ;

Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant, pour dénier tout caractère accessoire aux produits financiers de la SNC ARIANE issus de dépôts bancaires et de contrats d'échange de taux d'intérêt, que les opérations financières en cause étaient indissociablement liées à l'activité économique taxable de cette société et en avaient représenté au cours des années en litige le complément indispensable, direct et permanent au point d'en constituer, en l'espèce, une condition nécessaire, sans tenir compte du critère quantitatif, au demeurant non établi avec précision, de l'utilisation limitée des moyens de la société requérante, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne l'opposabilité d'une instruction de l'administration fiscale :

Considérant qu'en jugeant que l'instruction de l'administration fiscale du 10 janvier 2006, en tant que son point 39 prévoyait l'application de cette instruction aux litiges alors en cours, ne constituait pas une interprétation d'un texte fiscal, et en en déduisant qu'elle ne pouvait être invoquée par la SNC ARIANE sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en outre, la SNC ARIANE ne peut utilement contester le bien-fondé de l'arrêt qu'elle attaque en invoquant, pour la première fois devant le juge de cassation, le moyen tiré de ce que l'inapplicabilité de l'article L. 80 A contreviendrait au principe d'égalité devant l'impôt ainsi qu'à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC ARIANE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de la SNC ARIANE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SNC ARIANE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SNC ARIANE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC ARIANE et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. LIQUIDATION DE LA TAXE. DÉDUCTIONS. CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITÉ DE LEURS AFFAIRES. - CALCUL DU PRORATA DE DÉDUCTION - EXCLUSION DU DÉNOMINATEUR - OPÉRATIONS FINANCIÈRES ACCESSOIRES (ART. 19 § 2 DE LA 6E DIRECTIVE) - 1) OPÉRATION NE CONSTITUANT PAS LE PROLONGEMENT DIRECT, PERMANENT ET NÉCESSAIRE DE L'ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE ET N'IMPLIQUANT PAS UNE UTILISATION SIGNIFICATIVE DE BIENS ET DE SERVICES POUR LESQUELS LA TVA EST DUE - 2) OPÉRATIONS FINANCIÈRES INDISSOCIABLEMENT LIÉES À L'ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE AU POINT D'EN CONSTITUER UNE CONDITION NÉCESSAIRE - ABSENCE DE CARACTÈRE ACCESSOIRE, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE TENIR COMPTE DU CRITÈRE QUANTITATIF.

19-06-02-08-03-03 1) Il résulte des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-306/94 Régie dauphinoise le 11 juillet 1996, C-77/01 EDM le 29 avril 2004, C-98/07 Nordania Finans et BG Factoring le 6 mars 2008 et C-174/08 NCC Construction Danmark A/S le 29 octobre 2009 qu'une activité économique ne saurait être qualifiée d'accessoire au sens des dispositions de l'article 19, paragraphe 2 de la sixième directive, si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est due.,,2) Une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant, pour dénier tout caractère accessoire aux produits financiers d'une société, issus de dépôts bancaires et de contrats d'échange de taux d'intérêt, que les opérations financières en cause étaient indissociablement liées à l'activité économique taxable de cette société et en avaient représenté au cours des années en litige le complément indispensable, direct et permanent au point d'en constituer, en l'espèce, une condition nécessaire, sans tenir compte du critère quantitatif de l'utilisation limitée des moyens de la société requérante.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 2011, n° 315469
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 21/10/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 315469
Numéro NOR : CETATEXT000024698672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-21;315469 ?
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