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24/10/2011 | FRANCE | N°336724

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2011, 336724


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS JANADA, dont le siège est situé route de Cap Long à Le Séquestre (81990) ; la SAS JANADA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé aux sociétés Sedis, Du Puy et Les Peupliers, l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 3 645 m² à Puygouzon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de chacune

de ces sociétés une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS JANADA, dont le siège est situé route de Cap Long à Le Séquestre (81990) ; la SAS JANADA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé aux sociétés Sedis, Du Puy et Les Peupliers, l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 3 645 m² à Puygouzon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de chacune de ces sociétés une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat des sociétés Sedis, Du Puy et Les Peupliers,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Sedis, Du Puy et Les Peupliers,

Considérant que la requête de la SAS JANADA est dirigée contre la décision du 17 décembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé aux sociétés Sedis, Du Puy et Les Peupliers l'autorisation d'exploitation commerciale requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 3 645 m², comprenant un hypermarché à l'enseigne Super U de 2 895 m² et une galerie marchande de 750 m² à Puygouzon dans le Tarn (81990) ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Sedis, Du Puy et Les Peupliers :

Considérant que la SAS JANADA, qui exploite un Intermarché dans la zone de chalandise concernée, justifie, en tant que concurrent des sociétés bénéficiaires de l'autorisation litigieuse, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cette décision ; qu'en tant que société par actions simplifiée assimilable à une société anonyme, celle-ci est dotée, par les dispositions combinées des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom, parmi lesquels figurent son président, M. Peyronnet, lequel a donné pouvoir à Me Jauffrey pour former la présente requête ;

Considérant que la requête comporte l'exposé des faits et moyens requis par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs (...) ; qu'aux termes de l'article R. 752-16 du même code : (...) Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement (...) et qu'aux termes de l'article R. 752-51 du même code : (...) Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au commissaire du gouvernement de recueillir et de présenter à la Commission nationale d'aménagement commercial les avis de l'ensemble des ministres intéressés avant d'exprimer son propre avis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces avis aient été, en l'espèce, recueillis et présentés par le commissaire du gouvernement à la commission nationale ; que, dès lors, celle-ci a entaché la procédure suivie d'une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS JANADA est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à charge de la SAS JANADA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les sociétés Sedis, Du Puy et Les Peupliers au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat ainsi que de ces sociétés, à parts également réparties entre eux, la somme de 1 000 euros à verser à la SAS JANADA ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 17 décembre 2009 est annulée.

Article 2 : L'Etat et les sociétés Sedis, Du Puy et Les Peupliers verseront à la SAS JANADA la somme de 1 000 euros, à répartir en parts égales entre eux, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions des sociétés Sedis, Du Puy et Les Peupliers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SAS JANADA, à la société Sedis, à la société Du Puyet à la société Les Peupliers.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336724
Date de la décision : 24/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2011, n° 336724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336724.20111024
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