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24/10/2011 | FRANCE | N°353504

France | France, Conseil d'État, 24 octobre 2011, 353504


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mathieu de Laurier B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au consul de France de Yaoundé (Cameroun) d'enregistrer la demande de visa de son épouse, Mme C, et de lui délivrer le visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-18...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mathieu de Laurier B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au consul de France de Yaoundé (Cameroun) d'enregistrer la demande de visa de son épouse, Mme C, et de lui délivrer le visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-18 et L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code , le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de sa compétence ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ; qu'en vertu de l'article 55 du décret du 22 février 2010, les dispositions de cet article sont applicables aux requêtes introduites à compter du 1er avril 2010 ; que la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au consul de France de Yaoundé d'enregistrer la demande et de délivrer le visa à son épouse, Mme C, a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2011 ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être rattachée à aucun litige dont il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître en premier ressort ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mathieu de Laurier B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2011, n° 353504
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 24/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 353504
Numéro NOR : CETATEXT000025284518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-24;353504 ?
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