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26/10/2011 | FRANCE | N°326632

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 octobre 2011, 326632


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Ma

ître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Sans qu'il so...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le ministre ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. / Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028. ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que les dispositions prévues au a) du 1 du II de cet article sont sans rapport avec l'objet de l'indemnité est dirigé contre une disposition législative et ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. A soulève, par voie d'exception, à l'encontre du décret du 30 janvier 2009 des moyens tirés de ce que les dispositions précitées du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008, qui fixent les critères de versement des nouvelles indemnités temporaires à compter du 1er janvier 2009, méconnaissent les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 et les articles 2 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de New York du 19 décembre 1966 ; que, toutefois, le décret attaqué n'a pas été pris pour l'application de ces dispositions législatives ; qu'il suit de là que ces moyens sont inopérants ;

Considérant, en second lieu, que le législateur a fixé, par l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, d'une part, les critères auxquels le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite est subordonné et, d'autre part, le principe du plafonnement et de l'écrêtement de l'indemnité temporaire pour les personnels relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'illégalité en tant qu'il traiterait différemment les personnels retraités entre eux ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'article 2 du décret attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il fixe les plafonds de l'indemnité temporaire de retraite à 10 000 ou 18 000 euros pour les bénéficiaires selon les territoires concernés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326632
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2011, n° 326632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326632.20111026
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