Vu 1°), sous le n° 327357, la requête, enregistrée le 24 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 327358, la requête, enregistrée le 24 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 3°), sous le n° 327359, la requête enregistrée le 24 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le législateur a fixé, par l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, d'une part, les critères auxquels le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite est subordonné et, d'autre part, le principe du plafonnement et de l'écrêtement de l'indemnité temporaire pour les personnels relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les dates de mise en oeuvre de la réforme ; qu'il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 2 du décret attaqué méconnait, d'une part, l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le principe de sécurité juridique en ce que ce dispositif s'applique à la Polynésie-Française et, d'autre part, le principe d'égalité en ce qu'il introduirait des différences de traitement entre les personnels retraités et les personnels en activité ainsi qu'entre les personnels militaires retraités ; que leurs conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de ce décret doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de MM C, B et A sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Didier C, Claude B, Jacques A, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.